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14/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1961, JURITEXT000006957751


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1271, 1714, 1715, 1315 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN SA PREMIER BRANCHE, ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 29 MAI 1959 LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE QUE DAME X... ETAIT SEULE TITULAIRE DU DROIT AU BAIL SUR UN APPARTEMENT SIS A PARIS, ... DE LA SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES DU NORD, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE ROBIN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOI

R STATUE AINSI ALORS QUE LES CONVENTIONS ORIGINAIRES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1271, 1714, 1715, 1315 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 4 ET 5 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN SA PREMIER BRANCHE, ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 29 MAI 1959 LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE QUE DAME X... ETAIT SEULE TITULAIRE DU DROIT AU BAIL SUR UN APPARTEMENT SIS A PARIS, ... DE LA SOCIETE CIVILE DES IMMEUBLES DU NORD, ET A ORDONNE L'EXPULSION DE ROBIN ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE LES CONVENTIONS ORIGINAIRES ONT ETE PASSEES AU NOM DE ROBIN SEUL, QU'UN BAIL NE PEUT SE PROUVER QUE PAR ECRIT, QU'UNE RENONCIATION NE SE PRESUME PAS, ET QU'EN CONSEQUENCE FAUTE DE PRODUCTION AUX DEBATS DES LETTRES DES 21 ET 22 AOUT 1952 SUR LESQUELLES LA FEMME X... EX-EPOUSE ROBIN SE FONDAIT POUR PRETENDRE ETRE DEVENUE TITULAIRE DES DROITS LOCATIFS, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE ROBIN S'ETAIT MARIE LE 5 JANVIER 1946 AVEC LA DAME X... SOUS LE REGIME DE SEPARATION DE BIENS, QUE SI A CETTE EPOQUE IL ETAIT TITULAIRE DU BAIL, IL RESULTAIT D'UNE LETTRE DU 14 OCTOBRE 1957 EMANANT DE LA SOCIETE BAILLERESSE QU'A LA SUITE DE LETTRES ECHANGEES ENTRE CETTE SOCIETE ET ROBIN LES 21 ET 22 AOUT 1952 LE BAIL AVAIT ETE TRANSFERE A LA DAME X... QUI EN ACQUITTAIT REGULIEREMENT LE LOYER DEPUIS CETTE DATE, AJOUTANT QUE ROBIN ETAIT MAL VENU A FAIRE GRIEF A SON EX-FEMME DE N'AVOIR PAS COMMUNIQUE AUX JUGES DU FOND LES LETTRES DES 21 ET 22 AOUT 1952, ALORS QU'IL NE POUVAIT EN IGNORER LE CONTENU PUISQU'ELLES AVAIENT ETE ECHANGEES ENTRE LUI ET LA SOCIETE PROPRIETAIRE, ET QU'AU SURPLUS IL N'AVAIT PAS PROTESTE AUPRES DE CETTE SOCIETE CONTRE LA POSITION PRISE PAR ELLE DANS SA LETTRE SUSVISEE DU 14 OCTOBRE 1957, A SAVOIR QUE DAME X... ETAIT DEVENUE SEULE LOCATAIRE DE L'APPARTEMENT DEPUIS LE 22 AOUT 1952, TOUTES LES QUITTANCES DE LOYER AYANT ETE ETABLIES A SON NOM DEPUIS CETTE DATE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND EN ONT DEDUIT QUE SI ROBIN PRETENDAIT QUE CETTE SUBSTITUTION DE LOCATAIRE N'AVAIT ETE QU'APPARENTE, IL LUI APPARTENAIT D'EN RAPPORTER LA PREUVE, ET QUE FAUTE DE CE FAIRE, LA DAME X... DEVAIT ETRE DECLAREE SEULE TITULAIRE DU DROIT AU BAIL DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, D'AUTANT PLUS QUE ROBIN N'AVAIT PAS AUTORISE LA PRODUCTION DES LETTRES DES 21 ET 22 AOUT 1952 ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET L'APPRECIATION QU'ILS EN ONT DONNEE, LES JUGES DU FOND ONT LEGALEMENT MOTIVE LEUR DECISION ;

QUE LA PREMIERE BRANCHE NE SAURAIT DONC ETRE ADMISE ;

EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR STATUE AINSI ALORS QUE LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX AYANT UN CARACTERE STRICTEMENT PERSONNEL, LA FEMME QUI N'AVAIT PAS DE TITRE REGULIER A L'ORIGINE NE POUVAIT Y PRETENDRE APRES LA DISSOLUTION DU MARIAGE. MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS UNIQUEMENT D'UNE ACTION TENDANT A DETERMINER LE TITULAIRE DES DROITS LOCATIFS ;

QU'IL N'EST PAS QUESTION DANS L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE OU DANS LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LE PREMIER JUGE OU DEVANT LES JUGES D'APPEL DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX PREVU PAR LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUE LA SOCIETE BAILLERESSE N'A D'AILLEURS PAS ETE APPELEE A L'INSTANCE, ET QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PU SE PRONONCER SUR CETTE QUESTION DU DROIT AU MAINTIEN SANS STATUER Y... PETITA ;

QUE LE POURVOI NE PEUT DONC PAS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 59-13.398. ROBIN C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCATS : MM. TETREAU, ROUSSEAU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957751
Date de la décision : 14/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL EN GENERAL - PREUVE - CORRESPONDANCE DES PARTIES - TRANSFERT DU BAIL A L'EPOUSE DU LOCATAIRE

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECLARE SEULE TITULAIRE D'UN DROIT AU BAIL L'EX-EPOUSE DU LOCATAIRE ORIGINAIRE ET ORDONNE L'EXPULSION DE CE DERNIER, DES LORS QU'IL RESULTE D'UNE LETTRE EMANANT DU BAILLEUR QU'A LA SUITE D'UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LUI-MEME ET SON LOCATAIRE LE BAIL AVAIT ETE TRANSFERE A L'EPOUSE DE CE DERNIER QUI DEPUIS EN ACQUITTAIT REGULIEREMENT LE LOYER ET QU'AU SURPLUS CE LOCATAIRE N'AVAIT PAS PROTESTE AUPRES DU BAILLEUR CONTRE LA POSITION PRISE PAR CELUI-CI DANS LA LETTRE SUSVISEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957751, Bull. civ.N° 637
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 637

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957751
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