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14/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1961, JURITEXT000006957750


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 5 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE LE CONGE REPRISE DELIVRE PAR LA DAME X... A LECLERC, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT QUE LA DAME A..., BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, DISPOSAIT D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SE

S BESOINS NORMAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 5 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE LE CONGE REPRISE DELIVRE PAR LA DAME X... A LECLERC, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT QUE LA DAME A..., BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, DISPOSAIT D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LA DEMOISELLE Z..., MARIEE LE 29 AVRIL 1957 AVEC LE SIEUR Y..., ETAIT HEBERGEE TEMPORAIREMENT DANS UN PETIT APPARTEMENT QUE X..., SECOND MARI DE SA GRAND'MERE, METTAIT A SA DISPOSITION, ET QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'UN SIMPLE HEBERGEMENT PRECAIRE ET PROVISOIRE DANS UN APPARTEMENT EXIGU NE POUVAIT CONSTITUER UN LOCAL REPONDANT AUX BESOINS NORMAUX D'UN JEUNE MENAGE AUQUEL UN LOGEMENT STABLE ET COMPORTANT PLUSIEURS PIECES ETAIT D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QU'UN ENFANT ETAIT NE LE 28 SEPTEMBRE 1958 ;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.286. LECLERC C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON - AVOCATS : MM. ROUSSEAU, LEDIEU.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957750
Date de la décision : 14/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - BESOINS NORMAUX - HABITATION PRECAIRE - HEBERGEMENT D'UN JEUNE MENAGE DANS UN APPARTEMENT MIS A SA DISPOSITION PAR DES GRANDS-PARENTS

DES LORS QU'ILS OBSERVENT QUE DEPUIS SON MARIAGE LA BENEFICIAIRE DU DROIT DE REPRISE EST HEBERGEE TEMPORAIREMENT DANS UN PETIT APPARTEMENT QUE LE SECOND MARI DE SA GRAND MERE A MIS A SA DISPOSITION, LES JUGES DU FOND ONT PU EN DEDUIRE QU'UN SIMPLE HEBERGEMENT PRECAIRE ET PROVISOIRE DANS UN APPARTEMENT EXIGU NE POUVAIT CONSTITUER UN LOCAL REPONDANT AUX BESOINS NORMAUX D'UN JEUNE MENAGE AVEC UN ENFANT ET EN FAISANT DROIT A L'ACTION EN REPRISE EXERCEE A SON PROFIT, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957750, Bull. civ.N° 636
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 636

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957750
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