SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET CONFIRMATIF DU 5 MARS 1960, LA COUR D'APPEL DE PARIS AYANT VALIDE LE CONGE REPRISE DELIVRE PAR LA DAME X... A LECLERC, EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR STATUE AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DU PROCES-VERBAL DE CONSTAT QUE LA DAME A..., BENEFICIAIRE DE LA REPRISE, DISPOSAIT D'UN LOGEMENT CORRESPONDANT A SES BESOINS NORMAUX ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QUE LA DEMOISELLE Z..., MARIEE LE 29 AVRIL 1957 AVEC LE SIEUR Y..., ETAIT HEBERGEE TEMPORAIREMENT DANS UN PETIT APPARTEMENT QUE X..., SECOND MARI DE SA GRAND'MERE, METTAIT A SA DISPOSITION, ET QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QU'UN SIMPLE HEBERGEMENT PRECAIRE ET PROVISOIRE DANS UN APPARTEMENT EXIGU NE POUVAIT CONSTITUER UN LOCAL REPONDANT AUX BESOINS NORMAUX D'UN JEUNE MENAGE AUQUEL UN LOGEMENT STABLE ET COMPORTANT PLUSIEURS PIECES ETAIT D'AUTANT PLUS NECESSAIRE QU'UN ENFANT ETAIT NE LE 28 SEPTEMBRE 1958 ;
ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS ET LES CONSEQUENCES DEDUITES, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.286. LECLERC C/ DAME X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON - AVOCATS : MM. ROUSSEAU, LEDIEU.