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14/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1961, JURITEXT000006957749


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT DE SES ARTICLES 4 ET 10, FAUSSE APPLICATION DE SES ARTICLES 2 ET 9, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON SISE AU BOUSCAT, DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, SAISI SUR APPEL D'UNE DECISION DE PAIX D'UNE ACTION EN VALIDITE DE CONGE ET EN DECHEANCE DE DROIT AU MAINTIEN D

ANS LES LIEUX INTENTEE PAR ELLE CONTRE SON ANCIEN LOC...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, NOTAMMENT DE SES ARTICLES 4 ET 10, FAUSSE APPLICATION DE SES ARTICLES 2 ET 9, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, AINSI QUE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DENATURATION DES DOCUMENTS ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE D'UNE MAISON SISE AU BOUSCAT, DEMANDERESSE AU POURVOI, FAIT GRIEF AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX, SAISI SUR APPEL D'UNE DECISION DE PAIX D'UNE ACTION EN VALIDITE DE CONGE ET EN DECHEANCE DE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX INTENTEE PAR ELLE CONTRE SON ANCIEN LOCATAIRE PERCEPTEUR DE BLANQUEFORT, A QUI ELLE AVAIT DONNE A BAIL UN IMMEUBLE EN VUE DE L'EXERCICE DE SA FONCTION PUBLIQUE ET DE SON HABITATION ET QUI AVAIT ETENDU SANS AUTORISATION SON HABITATION AUX LOCAUX RESERVES A L'EXERCICE DE LA FONCTION APRES TRANSFERT DE CEUX-CI, D'AVOIR DECLARE CETTE ACTION MAL FONDEE, AUX MOTIFS QUE S'AGISSANT DE LOCAUX INDIVISIBLES, LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX S'ETENDAIT A TOUT LE BAIL ET QUE D'AILLEURS, LE PRENEUR SEUL AVAIT LE DROIT DE RESILIER LE BAIL EN CAS DE TRANSFERT DES BUREAUX DE LA PERCEPTION, ALORS QU'IL S'AGISSAIT INCONTESTABLEMENT DE LOCAUX ADMINISTRATIFS NE CONFERANT PAS DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, QUE L'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES A DONC ETE DENATUREE, MAIS QUE, DE TOUTE FACON, S'IL S'AGISSAIT D'UNE LOCATION INDIVISIBLE DE LOCAUX AFFECTES A L'USAGE DE LOCAUX D'HABITATION, LE BAIL AVAIT PRIS FIN PAR L'ENVOI DU CONGE, QUE SI LE LOCATAIRE POUVAIT, EN CAS DE TRANSFERT DES BUREAUX FAIRE RESILIER LA TOTALITE DU BAIL, CE N'ETAIT PAS POUR POUVOIR ETENDRE ABUSIVEMENT SON OCCUPATION ET PRENDRE POSSESSION SANS AUTORISATION DES ANCIENS LOCAUX ADMINISTRATIFS ET QU'UN TEL CHANGEMENT D'AFFECTATION EXCLUT LA BONNE FOI ET DONC LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ;

MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL REMARQUE QUE LA LOCATION DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX, SIS AU BOUSCAT, 11, PLACE MARCEAU, ET COMPORTANT UNE MAISON D'HABITATION ELEVEE D'UN ETAGE SUR REZ-DE-CHAUSSEE, UN JARDIN ET UN CHAIS, A ETE CONSENTIE LE 18 JUIN 1931 POUR UNE DUREE DE DIX-HUIT ANS A BROQUA, PERCEPTEUR DU CANTON DE BLANQUEFORT, AGISSANT AVEC L'AUTORISATION DE SON ADMINISTRATION, TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES SUCCESSEURS EVENTUELS ;

QUE LE REZ-DE-CHAUSSEE FUT AMENAGE EN BUREAUX DE LA PERCEPTION ET QUE L'ETAGE FUT RESERVE A L'HABITATION DU PERCEPTEUR ;

ATTENDU QUE, RETENANT QUE L'OCCUPANT DU PREMIER ETAGE NE PEUT AVOIR ACCES AU JARDIN ET AU CHAIS QU'EN PASSANT PAR LA PARTIE DE LA MAISON RESERVEE AUX BUREAUX ;

QUE, DE PLUS, L'INDIVISIBILITE RESULTE DE LA CONVENTION DES PARTIES, LE TRIBUNAL A LOGIQUEMENT DEDUIT TANT DE CETTE INDIVISIBILITE MATERIELLE DES LIEUX QUE DE L'INDIVISIBILITE CONVENTIONNELLE, QUE CETTE LOCATION ETAIT NON UNE LOCATION ADMINISTRATIVE REGIE PAR LES ARTICLES 2, 9 ET 37 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, MAIS UNE LOCATION RENTRANT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE 1ER DE LADITE LOI, DES LORS QU'IL S'AGISSAIT DE LOCAUX AFFECTES A L'EXERCICE D'UNE FONCTION PUBLIQUE DANS LESQUELS L'HABITATION ETAIT INDIVISIBLEMENT LIEE AU LOCAL UTILISE POUR L'EXERCICE DESDITES FONCTIONS ET QUE, PAR SUITE, LE LOCATAIRE DEVAIT BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'INTERPRETANT LA CLAUSE DU BAIL PREVOYANT EXPRESSEMENT QU'AU CAS DE SUPPRESSION OU DE TRANSFORMATION DE L'EMPLOI DE PERCEPTEUR OU DE TRANSFERT DES BUREAUX DE LA PERCEPTION DANS UN LOCAL APPARTENANT A L'ETAT, AU DEPARTEMENT OU A LA COMMUNE, LE BAIL POURRAIT ETRE, A LA DEMANDE EXCLUSIVE DU PRENEUR OU DE L'UN DE SES SUCCESSEURS ET NONOBSTANT TOUT USAGE DU LOCAL, RESILIE DE PLEIN DROIT ET SANS INDEMNITE, LES JUGES ONT ESTIME QUE CETTE FACULTE DE RESILIATION ETANT RESERVEE EXCLUSIVEMENT AU PRENEUR, LE BAILLEUR AVAIT, PAR LA MEME, EN PAREILLE HYPOTHESE, ADMIS L'UTILISATION EVENTUELLE DES LOCAUX DESTINES A USAGE DE BUREAUX A UN AUTRE USAGE ;

QUE, DES LORS, L'AFFECTATION PAR LE PRENEUR DE CES LOCAUX A L'HABITATION APRES LE TRANSFERT EN JUILLET 1956 DES BUREAUX DE LA PERCEPTION DU CANTON DE BLANQUEFORT, DANS UN IMMEUBLE APPARTENANT A L'ETAT, N'ETAIT PAS CONTRAIRE AUX STIPULATIONS DU BAIL ET NE POUVAIT, PAR SUITE, ETRE CONSIDEREE COMME UN CHANGEMENT DE DESTINATION CONSTITUTIF DE LA MAUVAISE FOI DE L'OCCUPANT ET POUVANT MOTIVER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN ;

ATTENDU QUE CETTE INTERPRETATION DU CONTRAT, QUI N'EN DENATURE PAS LES TERMES, EST SOUVERAINE ET ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, QUE LES CONSEQUENCES JURIDIQUES DECOULANT DE CETTE INTERPRETATION ONT ETE LOGIQUEMENT DEDUITES ET QUE, DES LORS, LE POURVOI N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 21 MARS 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;

NO 60-20.208. DEMOISELLE X... C/ VILLANOVA. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. LANDOUSY.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957749
Date de la décision : 14/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DES DESTINATIONS DES LIEUX - LOCAUX A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL, LOUES A UN PERCEPTEUR - CLAUSE PREVOYANT LA RESILIATION A LA DEMANDE EXCLUSIVE DU PRENEUR, AU CAS DE SUPPRESSION OU DE TRANSFERT DE L'EMPLOI

LE PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DONNE A BAIL A UN PERCEPTEUR EN VUE DE L'EXERCICE DE SA FONCTION PUBLIQUE ET DE SON HABITATION NE SAURAIT FAIRE GRIEF A UN JUGEMENT DE L'AVOIR DEBOUTE DE L'ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX QU'IL A FORMEE POUR CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX CONTRE SON ANCIEN LOCATAIRE QUI AVAIT ETENDU SANS AUTORISATION SON HABITATION AUX LOCAUX RESERVES A L'EXERCICE DE LA FONCTION APRES TRANSFERT DE CEUX-CI, DES LORS QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'IMMEUBLE LITIGIEUX LOUE POUR UNE DUREE DE 18 ANS A UN PERCEPTEUR AGISSANT AVEC L'AUTORISATION DE SON ADMINISTRATION TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES SUCCESSEURS EVENTUELS, COMPORTAIT UNE MAISON D'HABITATION, UN JARDIN ET UN CHAIS ET QUE LE REZ-DE-CHAUSSEE AVAIT ETE AMENAGE EN BUREAUX, L'ETAGE ETANT RESERVE A L'HABITATION DE TELLE SORTE QUE L'OCCUPANT DU PREMIER ETAGE NE POUVAIT AVOIR ACCES AU JARDIN ET AU CHAIS QU'EN PASSANT PAR LES BUREAUX, LES JUGES DU FOND ONT DEDUIT TANT DE L'INDIVISIBILITE MATERIELLE QUE DE L'INDIVISIBILITE CONVENTIONNELLE DES LIEUX QU'IL S'AGISSAIT D'UNE LOCATION RENTRANT DANS LE CAS DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 5 DE L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET QUE PAR SUITE LE LOCATAIRE DEVAIT BENEFICIER DU DROIT AU MAINTIEN POUR L'ENSEMBLE DES LOCAUX ET QU'INTERPRETANT PAR AILLEURS LA CLAUSE DU BAIL PREVOYANT EXPRESSEMENT, AU CAS DE SUPPRESSION OU DE TRANSFERT DE L'EMPLOI, LA RESILIATION DE PLEIN DROIT A LA DEMANDE DU PRENEUR, ILS ONT ESTIME QU'EN RESERVANT CETTE FACULTE EXCLUSIVEMENT AU PRENEUR, LE BAILLEUR AVAIT PAR LA MEME ADMIS L'UTILISATION EVENTUELLE DES LOCAUX DESTINES A USAGE DE BUREAUX A UN AUTRE USAGE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957749, Bull. civ.N° 635
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 635

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957749
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