SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 3 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'ACTE D'APPRENTISSAGE EST ETABLI EN TENANT COMPTE DES USAGES ET DES COUTUMES DE LA PROFESSION ;
QU'IL CONTIENT... "L'INDICATION DES COURS PROFESSIONNELS QUE LE CHEF D'ETABLISSEMENT S'ENGAGE A FAIRE SUIVRE A L'APPRENTI, SOIT DANS L'ETABLISSEMENT, SOIT AU DEHORS, CONFORMEMENT A LA LOI SUR L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'EMPLOYEUR NE PEUT ETRE TENU DE REMUNERER LES HEURES PASSEES PAR SON APPRENTI A SUIVRE DES COURS PROFESSIONNELS EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT QUE SI CETTE OBLIGATION RESULTE DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE, DE LA LOI OU DES USAGES ET COUTUMES DE LA PROFESSION ;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE X..., APPRENTIE-MAROQUINIERE AU SERVICE DE GUTBRAUT, AYANT SUIVI DES COURS PROFESSIONNELS EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT, X... PERE, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SA FILLE MINEURE, A RECLAME DEVANT LA JURIDICTION PRUD'HOMALE PAYEMENT DE LA SOMME DE 8.775 FRANCS, EN REMBOURSEMENT DU PRIX DES HEURES DE COURS ;
OR, ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A CONSIDERE "QUE L'OBLIGATION IMPOSEE A L'EMPLOYEUR DE DONNER OU DE FAIRE DONNER UNE FORMATION PROFESSIONNELLE A SON APPRENTIE ETAIT DE L'ESSENCE MEME DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE ET QU'IL NE PARAISSAIT PAS PLUS CONCEVABLE QUE L'EMPLOYEUR PUISSE DEDUIRE DE LA RETRIBUTION CONVENUE LE TEMPS QU'IL CONSACRERAIT A DONNER A SON APPRENTIE DES CONSEILS OU DES INSTRUCTIONS QUE CELUI PENDANT LEQUEL D'AUTRES S'ACQUITTENT POUR LUI D'UN ROLE QUI LUI EST DEVOLU PAR LA LOI" ;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE REMUNERER LES HEURES PASSEES PAR UN APPRENTI A SON SERVICE A SUIVRE DES COURS PROFESSIONNELS EN DEHORS DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT EXPRESSEMENT CONSTATE QU'IL N'EXISTAIT EN L'OCCURRENCE AUCUNE CONVENTION COLLECTIVE NI AUCUNE COUTUME APPLICABLE EN L'ESPECE METTANT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE REMBOURSER LES HEURES DE COURS AINSI SUIVIS A L'EXTERIEUR PAR L'INTERESSEE ;
QU'IL N'A PAS ETE ALLEGUE, PAR AILLEURS, QUE LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE COMPORTAIT UNE CLAUSE DE CETTE NATURE ;
D'OU, IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, L'ARRET ATTAQUE A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PAR SUITE VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON LE 11 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 60-40.278. GUTBRAUT C/ X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. LINDON. - AVOCAT : M. NICOLAS.