SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DEFINITIF DU 11 JUIN 1936, LE DIVORCE A ETE PRONONCE AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX X... ;
QUE DIX-HUIT MOIS AVANT LA PRESENTATION DE LA REQUETE LA FEMME AVAIT EMPORTE DU DOMICILE CONJUGAL LA PLUS GRANDE PARTIE DU MOBILIER COMMUN ET QU'ELLE NE L'A JAMAIS RESTITUE ;
QUE LE 18 AVRIL 1957, SOIT PLUS DE VINGT ANS APRES LE JUGEMENT DE DIVORCE LA DAME Z... A FAIT ASSIGNER SON EX-EPOUX EN LICITATION D'UN IMMEUBLE SIS A COUDEKERQUE-BRANCHE, EDIFIE EN 1930 SOUS LE BENEFICE DE LA LOI LOUCHEUR EN SOUTENANT QUE PAR L'ENLEVEMENT DU MOBILIER ELLE AVAIT MANIFESTE L'INTENTION D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, SANS MECONNAITRE QUE LES FAITS INVOQUES ETAIENT ANTERIEURS A LA PRESENTATION DE LA REQUETE EN DIVORCE, A RETENU QUE LA DAME Z... AVAIT CONSERVE LE MOBILIER EN SA POSSESSION APRES L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE ;
QU'ELLE S'ETAIT AINSI IMMISCES DANS LES BIENS DE LA COMMUNAUTE AU SENS DE L'ARTICLE 1454, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ET QU'EN DETENANT LES MEUBLES AU COURS DE L'INSTANCE EN DIVORCE ET EN EN JOUISSANT ELLE AVAIT FAIT DES ACTES QUI IMPLIQUAIENT LA VOLONTE DE SE COMPORTER COMME COMMUNE EN BIENS ;
MAIS ATTENDU QU'EN SE FONDANT AINSI, POUR CARACTERISER UN ACTE D'IMMIXTION, SUR LE MAINTIEN D'UNE SITUATION QUI EXISTAIT AVANT TOUTE INSTANCE EN DIVORCE SANS RELEVER AU COURS DE L'INSTANCE OU AU COURS DU DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 1453 DU CODE CIVIL, AUCUN ACTE PRECIS IMPLIQUANT LA VOLONTE D'ACCEPTER LA COMMUNAUTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 4 MAI 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. NO 59-13.045. EDOUARD Y... C/ DAME GABRIELLE Y.... PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. ITHIER. - AVOCAT : M. GOUTET. J. P. 195519.