SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE GUILLAUME, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU LE 17 AOUT 1949 A HAIPHONG ALORS QU'IL TRAVAILLAIT DANS LA CALE D'UN NAVIRE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE POINSARD ET VEYRET, A OBTENU, PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL MIXTE DE HANOI DU 24 OCTOBRE 1952, UNE RENTE ANNUELLE DE 12.162 PIASTRES 50, PORTEE A 21.675 PIASTRES PAR SUITE DE LA REVISION DE SON INCAPACITE ELEVEE DE 65 A 90 % PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE SAIGON DU 19 JUILLET 1955 RENDU EXECUTOIRE EN FRANCE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 25 JUIN 1959 ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI, GUILLAUME FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU MEME JOUR D'AVOIR REFUSE D'ADMETTRE LA CONVERSION DE CETTE RENTE EN FRANCS FRANCAIS AU TAUX DE LA PIASTRE INDOCHINOISE AU 24 OCTOBRE 1952, ALORS QUE LA RENTE LITIGIEUSE AVAIT ETE ETABLIE EN VERTU DE TEXTES FRANCAIS D'ORDRE PUBLIC, PREVOYANT QUE LE CREDIRENTIER DISPOSAIT A SON RETOUR EN FRANCE D'UNE OPTION LUI PERMETTANT DE FAIRE CONVERTIR EN FRANCS LA RENTE ETABLIE EN PIASTRES ET QUE LA PIASTRE ACTUELLE DU VIET-NAM (SUD) N'EST D'AILLEURS PAS LA PIASTRE INDOCHINOISE QUI AVAIT COURS DANS L'ANCIEN PROTECTORAT DU TONKIN ET QUI A SERVI DE BASE AU CALCUL DE LA RENTE ET QUE DES LORS IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE SIMPLE QUESTION DE CHANGE ;
MAIS ATTENDU QUE, SANS AVOIR A EXAMINER SI LA COUR D'APPEL MIXTE DE HANOI A EXACTEMENT OU NON APPLIQUE LES DECRETS DES 9 SEPTEMBRE 1934 ET 23 AOUT 1949 RENDANT APPLICABLE EN INDOCHINE AUX EUROPEENS ET ASSIMILES LA LEGISLATION SUR LA RESPONSABILITE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL DE PARIS CONSTATE QUE CETTE JURIDICTION AINSI QUE LE TRIBUNAL VIETNAMIEN DE PREMIERE INSTANCE DE SAIGON ONT CONDAMNE LA SOCIETE POINSARD ET VEYRET ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE "LA PRESERVATRICE", A PAYER A GUILLAUME UNE RENTE FIXEE EN PIASTRES ;
QUE SI, EN RAISON DE LA RESIDENCE ACTUELLE DE GUILLAUME AU HAVRE, LE PAYEMENT PEUT ETRE EFFECTUE DANS LA MONNAIE NATIONALE, CETTE MODALITE DE REGLEMENT, QUI DOIT ETRE PRECISEE A CHAQUE ECHEANCE EN FONCTION DU COURS DE LA PIASTRE AU JOUR CONSIDERE, NE MODIFIE PAS LE PRINCIPE DE LA CREANCE ARRETEE EN MONNAIE ETRANGERE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT A BON DROIT QUE GUILLAUME N'EST PAS FONDE A PRETENDRE A LA CONVERSION UNE FOIS POUR TOUTES DE LA RENTE EN FRANCS FRANCAIS AU COURS DE 17 FRANCS, EN VIGUEUR A UNE DATE QU'IL FIXE ARBITRAIREMENT AU 24 OCTOBRE 1952 ;
ATTENDU, EN EFFET, QUE SA CREANCE FIXEE EN MONNAIE ETRANGERE DOIT ETRE NORMALEMENT REGLEE EN CETTE MONNAIE OU, EN CAS DE DISPARITION, EN LA MONNAIE DE REMPLACEMENT, ET QU'EN CAS DE CONVERSION EN UNE AUTRE MONNAIE LORS DU PAYEMENT, CE NE PEUT ETRE QU'AU COURS DU CHANGE AU JOUR DE CE PAYEMENT ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
NO 60-10.320. MARIN GUILLAUME C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA PRESERVATRICE" A PARIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. GIFFARD ET COUTARD.