La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958127

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1961, JURITEXT000006958127


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 70 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LES HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE MINEUR KOWALCZYK, VICTIME A LEUR SERVICE LE 14 AVRIL 1956 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE PRESENTER AU CONTROLE MEDICAL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LES CERTIFICATS MEDICAUX ET RADIOGRAPHIES CONCERNANT UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ANTERIEUR, DOCUMENTS PERMETTANT DE RECHERCHER SI LA RUPTURE ISTHMIQUE ETAIT DUE OU NON A L'ACCIDENT

DU TRAVAIL ALORS QU'EN DISPOSANT QUE LA VICTIME EST ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 70 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'EN LEUR POURVOI LES HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE LE MINEUR KOWALCZYK, VICTIME A LEUR SERVICE LE 14 AVRIL 1956 D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, N'AVAIT PAS L'OBLIGATION DE PRESENTER AU CONTROLE MEDICAL DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE LES CERTIFICATS MEDICAUX ET RADIOGRAPHIES CONCERNANT UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ANTERIEUR, DOCUMENTS PERMETTANT DE RECHERCHER SI LA RUPTURE ISTHMIQUE ETAIT DUE OU NON A L'ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'EN DISPOSANT QUE LA VICTIME EST TENUE DE PRESENTER A TOUTE REQUISITION DU SERVICE DE CONTROLE MEDICAL TOUS CERTIFICATS MEDICAUX, RADIOGRAPHIES, EXAMENS DE LABORATOIRES ET ORDONNANCES QUI SONT EN SA POSSESSION, L'ARTICLE 70 SUSVISE NE FAIT AUCUNE DISCRIMINATION QUANT AU CARACTERE DE L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE LA REDACTION MEME DE CE TEXTE FAIT RESSORTIR QUE LES SEULS DOCUMENTS EXIGES DE LA VICTIME SONT CEUX SE RAPPORTANT A L'ACCIDENT EN CAUSE ;

QUE SI L'INTERESSE EST TENU DE FOURNIR AU CONTROLE MEDICAL CERTAINS RENSEIGNEMENTS, ET NON PLUS DES DOCUMENTS, CE N'EST QUE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE RECHUTE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL OU AU CAS D'EXISTENCE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES ANTERIEURS ;

OR ETANT ETABLI ET NON CONTESTE QUE LES PIECES RECLAMEES PAR LES HOUILLERES AVAIENT TRAIT A L'ACCIDENT DE DROIT COMMUN SURVENU A Z... ANTERIEUREMENT A SON ACCIDENT DU TRAVAIL, IL S'ENSUIVAIT QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A STATUER COMME ELLE L'A FAIT EN REJETANT SUR CE POINT LES PRETENTIONS DES HOUILLERES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE LE RAPPORT DE L'EXPERT A... ET DESIGNE UN EXPERT Y..., ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT RELEVE QUE SELON LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, L'ARRET DU TRAVAIL AVAIT ETE MOTIVE PAR LES SEQUELLES D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, CET AVIS, CLAIR, NET ET SANS EQUIVOQUE S'IMPOSAIT AUX JUGES DU FOND, ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE LE DIFFEREND AYANT FAIT APPARAITRE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL, LA DESIGNATION D'UN NOUVEL EXPERT, SI ELLE ETAIT NECESSAIRE, DEVAIT S'OPERER CONFORMEMENT A LA PROCEDURE D'EXPERTISE TECHNIQUE ;

MAIS ATTENDU, SUR LA PREMIERE BRANCHE, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LES FONCTIONS D'EXPERT NE PEUVENT ETRE REMPLIES PAR UN MEDECIN QUI A SOIGNE LE MALADE OU LA VICTIME ;

OR ATTENDU QU'IL EST OBSERVE PAR LA COUR D'APPEL QUE L'EXPERT TECHNIQUE AVAIT ETE CONSULTE PAR KOWALCZYK LE 26 NOVEMBRE 1957, C'EST-A-DIRE ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE SON AVIS ;

QUE LES JUGES D'APPEL SE TROUVAIENT AINSI FONDES A PRONONCER L'ANNULATION DU RAPPORT QUI LEUR ETAIT SOUMIS ;

D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'EN APPLICATION DE CE TEXTE, LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, LA JURIDICTION SAISIE NE PEUT STATUER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

OR ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AYANT AINSI ANNULE L'EXPERTISE TECHNIQUE A LAQUELLE Z... AVAIT ETE SOUMIS, IL S'ENSUIVAIT NECESSAIREMENT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE CETTE EXPERTISE TECHNIQUE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL ETAIT TENUE DE RECOURIR A UNE EXPERTISE DE CETTE NATURE PUISQUE CELLE ORDONNEE N'AVAIT PAS ETE REGULIEREMENT DILIGENTEE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LA COUR D'APPEL A ADOPTE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 13 NOVEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON. NO 60-10.175. HOUILLERES DU BASSIN DE LA LOIRE C/ THEODORE Z.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL :

M. X.... - AVOCATS : MM. CAIL ET DE SEGOGNE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 3 : 13 AVRIL 1961, BULL. 1961, IV, NO 402, P. 326.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958127
Date de la décision : 08/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESTATIONS - CONDITIONS - CONTROLE DE LA CAISSE - OBLIGATION POUR L'ASSURE DE COMMUNIQUER DES DOCUMENTS MEDICAUX EN SA POSSESSION - LIMITES.

1° IL RESULTE DE LA REDACTION MEME DE L'ARTICLE 70 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1946 QUE LES SEULS DOCUMENTS EXIGES DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SONT CEUX QUI SE RAPPORTENT A L'ACCIDENT EN CAUSE ; SI L'INTERESSE EST TENU DE FOURNIR AU CONTROLE MEDICAL CERTAINS RENSEIGNEMENTS ET NON PLUS DES DOCUMENTS, CE N'EST QUE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE RECHUTE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL OU AU CAS D'EXISTENCE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL OU MALADIES PROFESSIONNELLES ANTERIEURS. PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECLARE UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE MAL FONDEE A EXIGER D'UN ASSURE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS MEDICAUX CONCERNANT UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN DONT IL AVAIT ETE ANTERIEUREMENT VICTIME.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - EXPERTISE TECHNIQUE - PROCEDURE - IRREGULARITE - CONSULTATION DONNEE A LA VICTIME PREALABLEMENT AU DEPOT DU RAPPORT.

2° UNE DECISION EST FONDEE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 A PRONONCER L'ANNULATION D'UN RAPPORT D'EXPERTISE TECHNIQUE DES LORS QUE L'EXPERT AVAIT ETE CONSULTE PAR LA VICTIME ANTERIEUREMENT AU DEPOT DE SON RAPPORT.

3° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - EXPERTISE TECHNIQUE - EXPERTISE ORDONNEE PAR LE JUGE - CAS - IRREGULARITE DE LA PREMIERE EXPERTISE.

3° AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 LORSQUE LE DIFFEREND FAIT APPARAITRE EN COURS D'INSTANCE UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL RELATIVE A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE, LA JURIDICTION SAISIE NE PEUT STATUER QU'APRES MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE PREVUE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959. DES LORS ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, APRES AVOIR ANNULE UNE EXPERTISE TECHNIQUE, DU FAIT QUE L'EXPERT AVAIT ETE CONSULTE PAR LA VICTIME PREALABLEMENT AU DEPOT DE SON RAPPORT, A ORDONNE UNE EXPERTISE JUDICIAIRE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958127, Bull. civ.N° 618
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 618

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award