SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPL OYEUR, LA MAJORATION DE LA RENTE, FIXEE PAR LA CAISSE EN ACCORD AVEC LA VICTIME ET L'EMPLOYEUR, EST PAYEE PAR LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI EN RECUPERE LE MONTANT AU MOYEN D'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE IMPOSEE A L'EMPLOYEUR SOUS LES SEULES RESERVES QUE CETTE COTISATION SUPPLEMENTAIRE NE PUISSE ETRE PERCUE PENDANT PLUS DE 20 ANS, NI EXCEDER 50 % DE LA COTISATION NORMALE DE L'EMPLOYEUR NI 3 % DES SALAIRES SERVANT DE BASE A CETTE COTISATION ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR, LES ETABLISSEMENT BERRET ET MENEY, ET DONT L'ASSUREE SOCIALE MADELEINE X... A ETE VICTIME LE 17 NOVEMBRE 1953, LA CAISSE REGIONALE A FIXE LA RENTE MAJOREE A 3 % DU MONTANT DES SALAIRES PAYES PAR LA SOCIETE EN CAUSE, CETTE MAJORATION SUPPLEMENTAIRE DEVANT ETRE APPLIQUEE JUSQU'A CE QU'ELLE AIT PRODUIT LA SOMME DE 952.458 FRANCS, CORRESPONDANT AU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA MAJORATION DE LA RENTE AINSI ALLOUEE ;
ATTENDU QUE SUR LE RECOURS DE L'EMPLOYEUR A L'ENCONTRE DE CETTE DECISION, LA COMMISSION NATIONALE A ADMIS QUE LA MAJORATION AINSI FIXEE ET LA PERIODE PENDANT LAQUELLE ELLE DEVAIT RECEVOIR APPLICATION N'EXCEDANT PAS LES LIMITES PREVUES PAR L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SUS-VISE, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE N'INTERDISAIT A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE RECUPERER LA MAJORATION DE RENTE A ELLE DUE SUR LA BASE DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LADITE RENTE ;
OR ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE N'ETANT, SAUF EXCEPTION CREANCIERE DE LA SOCIETE QUE DE LA MAJORATION DE L'ANNUITE DE RENTE VERSEE PAR ELLE A LA VICTIME, IL EN RESULTAIT QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS TENUE D'ACCEPTER LES MODALITES PROPOSEES PAR LA CAISSE, PUISQU'ELLES DONNAIENT LA POSSIBILITE A CET ORGANISME D'EXIGER EVENTUELLEMENT DE LA SOCIETE L'EXECUTION DE SES OBLIGATIONS POSTERIEUREMENT A L'EXTINCTION DE SA DETTE A L'EGARD DE LA DAME X... ;
D'OU IL SUIT QUE LA COMMISSION NATIONALE A FAUSSEMENT APPLIQUE, ET EN CONSEQUENCE VIOLE, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION NATIONALE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL LE 9 JANVIER 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE. NO 59-12.262. ETABLISSEMENTS BERRET ET MENEY C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS ET AUTRE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. PERRET. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS :
MM. Y... ET Z....