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08/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1961, JURITEXT000006958059


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE PURVOI REPOCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE DECLARER QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE A PU MAINTENIR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1959 LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE IMPOSEE A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MESURES DE PROTECTION SUR SON CHANTIER DE BLANC-MESNIL, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LADITE SOCIETE QUE LES TRAVAUX JUSTIFIANT UNE SURPRIME DE RISQUE ETAIENT TERMINES DEPUIS LE MOIS D'AOUT ET QU'EN CONSEQUENCE LA MAJORATION NE POUVAIT ETRE PROLONGEE TROIS MOIS ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISIO

N ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CAISSE REGIONA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE PURVOI REPOCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE DECLARER QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE A PU MAINTENIR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1959 LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE IMPOSEE A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MESURES DE PROTECTION SUR SON CHANTIER DE BLANC-MESNIL, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LADITE SOCIETE QUE LES TRAVAUX JUSTIFIANT UNE SURPRIME DE RISQUE ETAIENT TERMINES DEPUIS LE MOIS D'AOUT ET QU'EN CONSEQUENCE LA MAJORATION NE POUVAIT ETRE PROLONGEE TROIS MOIS ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, AYANT MIS LE 26 DECEMBRE 1957 LA SOCIETE DEMANDERESSE EN DEMEURE, DE FACON TRES GENERALE, DE PRENDRE SUR SON CHANTIER SIS A BLANC-MESNIL TOUTES LES MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LE RISQUE DE GRANDE HAUTEUR, LUI A NOTIFIE QU'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE LUI ETAIT IMPOSEE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1958, CONSTATE QUE LES TRAVAUX DE RAVALEMENT ET DE REVETEMENT DE LA FACADE, COMPORTANT LE RISQUE DE CHUTE DE GRANDE HAUTEUR, ETAIENT EN COURS D'ACHEVEMENT LE 6 OCTOBRE 1958 SANS QUE SOIENT PRISES DES PRECAUTIONS SUFFISANTES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA DECISION ATTAQUEE ETAIT FONDEE A MAINTENIR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE JUSQU'AU JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT LA CESSATION DU RISQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 1955 ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE DECLARER TARDIVE LA CONTESTATION RELATIVE A L'APPLICATION DE LA MAJORATION A L'ASSEMBLE DU PERSONNEL ET A TOUS LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE CONTESTATION SUR L'EXTENSION DES COTISATIONS AVAIT ETE SOULEVEE IMPLICITEMENT DANS LE RECOURS DU 21 JANVIER 1959 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI D'UN MOIS POUR FORMER UN RECOURS N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE FORCLUSION ;

MAIS ATTENDU QUE LE RECOURS FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI EST IRRECEVABLE ET QU'EN CONSTATANT QUE LE RECOURS DU 21 JANVIER 1959 PORTAIT SEULEMENT SUR LA DUREE D'APPLICATION DE LA MAJORATION SUPPLEMENTAIRE ALORS QUE LA CONTESTATION DONT S'AGIT PORTAIT SUR SON ETENDUE ET N'AVAIT ETE FORMULEE QUE DANS UN MEMOIRE DU 11 MAI 1959, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A JUSTIFIE LE REJET, COMME TARDIF, DE CE RECOURS DONT L'OBJET ETAIT DISTINCT DU PREMIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE (SECTION TARIFICATION). NO 59-12.755. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. TALAMON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958059
Date de la décision : 08/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - COTISATION SUPPLEMENTAIRE - DUREE D'APPLICATION - NON EXCUTION DES MESURES DE SECURITE PRESCRITES.

1° AYANT RELEVE QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, AYANT MIS UNE ENTREPRISE EN DEMEURE DE PRENDRE SUR UN DE SES CHANTIERS TOUTES LES MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LE RISQUE DE GRANDE HAUTEUR, LUI AVAIT NOTIFIE QU'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE LUI ETAIT IMPOSEE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUI CONSTATE QU'A LA DATE OU LES TRAVAUX COMPORTANT LE RISQUE DE CHUTE DE GRANDE HAUTEUR SE TROUVAIENT EN COURS D'ACHEVEMENT, LES PRECAUTIONS SUFFISANTES N'AVAIENT PAS ETE PRISES, EST FONDEE A MAINTENIR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE JUSQU'AU JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT CETTE DATE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 1955.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - DECISION DE LA CAISSE REGIONALE - RECOURS - DELAI - DECISION SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS RECOURS AYANT UN OBJET DISTINCT.

2° LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EST FONDEE A CONSIDERER COMME DISTINCTS LES RECOURS FORMES PAR UNE ENTREPRISE CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE LUI IMPOSANT UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE A RAISON D'UN RISQUE EXISTANT SUR L'UN DE SES CHANTIERS ET VISANT, L'UN LA DUREE D'APPLICATION DE CETTE MAJORATION, L'AUTRE SON EXTENSION A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ET A TOUS LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958059, Bull. civ.N° 616
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 616

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958059
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