SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE PURVOI REPOCHE A LA DECISION ATTAQUEE DE DECLARER QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE A PU MAINTENIR JUSQU'AU 1ER JANVIER 1959 LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE IMPOSEE A LA SOCIETE DE CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE MESURES DE PROTECTION SUR SON CHANTIER DE BLANC-MESNIL, ALORS QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS PRODUITS PAR LADITE SOCIETE QUE LES TRAVAUX JUSTIFIANT UNE SURPRIME DE RISQUE ETAIENT TERMINES DEPUIS LE MOIS D'AOUT ET QU'EN CONSEQUENCE LA MAJORATION NE POUVAIT ETRE PROLONGEE TROIS MOIS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE, AYANT MIS LE 26 DECEMBRE 1957 LA SOCIETE DEMANDERESSE EN DEMEURE, DE FACON TRES GENERALE, DE PRENDRE SUR SON CHANTIER SIS A BLANC-MESNIL TOUTES LES MESURES PREVENTIVES CONCERNANT LE RISQUE DE GRANDE HAUTEUR, LUI A NOTIFIE QU'UNE COTISATION SUPPLEMENTAIRE LUI ETAIT IMPOSEE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1958, CONSTATE QUE LES TRAVAUX DE RAVALEMENT ET DE REVETEMENT DE LA FACADE, COMPORTANT LE RISQUE DE CHUTE DE GRANDE HAUTEUR, ETAIENT EN COURS D'ACHEVEMENT LE 6 OCTOBRE 1958 SANS QUE SOIENT PRISES DES PRECAUTIONS SUFFISANTES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LA DECISION ATTAQUEE ETAIT FONDEE A MAINTENIR LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE JUSQU'AU JOUR DU TRIMESTRE SUIVANT LA CESSATION DU RISQUE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DE L'ARRETE DU 8 JUILLET 1955 ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE DECLARER TARDIVE LA CONTESTATION RELATIVE A L'APPLICATION DE LA MAJORATION A L'ASSEMBLE DU PERSONNEL ET A TOUS LES CHANTIERS DE L'ENTREPRISE ALORS, D'UNE PART, QUE CETTE CONTESTATION SUR L'EXTENSION DES COTISATIONS AVAIT ETE SOULEVEE IMPLICITEMENT DANS LE RECOURS DU 21 JANVIER 1959 ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELAI D'UN MOIS POUR FORMER UN RECOURS N'EST PAS PRESCRIT A PEINE DE FORCLUSION ;
MAIS ATTENDU QUE LE RECOURS FORME APRES L'EXPIRATION DU DELAI EST IRRECEVABLE ET QU'EN CONSTATANT QUE LE RECOURS DU 21 JANVIER 1959 PORTAIT SEULEMENT SUR LA DUREE D'APPLICATION DE LA MAJORATION SUPPLEMENTAIRE ALORS QUE LA CONTESTATION DONT S'AGIT PORTAIT SUR SON ETENDUE ET N'AVAIT ETE FORMULEE QUE DANS UN MEMOIRE DU 11 MAI 1959, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A JUSTIFIE LE REJET, COMME TARDIF, DE CE RECOURS DONT L'OBJET ETAIT DISTINCT DU PREMIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI N'EST FONDE EN AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 26 JUIN 1959 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE (SECTION TARIFICATION). NO 59-12.755. SOCIETE DE CONSTRUCTION ET GENIE CIVIL C/ CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : MME LAGARDE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. TALAMON.