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08/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 1961, JURITEXT000006958058


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE X..., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 24 DECEMBRE 1952 ET UNE EXPERTISE MEDICALE AYANT ETABLI QU'IL ETAIT DEJA ATTEINT ANTERIEUREMENT, DU FAIT D'UN PRECEDENT ACCIDENT DU TRAVAIL, D'UNE INVALIDITE DE 50% ET QUE LE SECOND ACCIDENT AVAIT PORTE CETTE INVALIDITE A 70%, LA COUR D'APPEL DE CAEN PAR ARRET DU 10 NOVEMBRE 1956, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LISIEUX DU 19 JANVIER PRECEDENT, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE MAJORER LE TAUX D'INCAPACITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT SUIVANT LA FORMULE DIT

E DE GABRIELLI C1 MOINS C2 SUR C1, Y... NE RAPP...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE Y..., OUVRIER AGRICOLE AU SERVICE DE X..., AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 24 DECEMBRE 1952 ET UNE EXPERTISE MEDICALE AYANT ETABLI QU'IL ETAIT DEJA ATTEINT ANTERIEUREMENT, DU FAIT D'UN PRECEDENT ACCIDENT DU TRAVAIL, D'UNE INVALIDITE DE 50% ET QUE LE SECOND ACCIDENT AVAIT PORTE CETTE INVALIDITE A 70%, LA COUR D'APPEL DE CAEN PAR ARRET DU 10 NOVEMBRE 1956, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CIVIL DE LISIEUX DU 19 JANVIER PRECEDENT, A DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE MAJORER LE TAUX D'INCAPACITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT SUIVANT LA FORMULE DITE DE GABRIELLI C1 MOINS C2 SUR C1, Y... NE RAPPORTANT PAS LA PREUVE QU'IL N'AIT PERCU QU'UN SALAIRE REDUIT DU FAIT DE SON ACCIDENT ANTERIEUR, ET A CALCULE LA RENTE QUI LUI ETAIT DUE SUR LA BASE DU SALAIRE MINIMUM LEGAL DE 252.000 FRANCS PAR AN ET SUR UN TAUX D'INCAPACITE DE 20% PORTE A 30% PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 QUI PREVOIT QUE, POUR L'INCAPACITE PERMANENTE, LA VICTIME A DROIT A UNE RENTE EGALE AU SALAIRE ANNUEL MULTIPLIE PAR LE TAUX D'INCAPACITE PREALABLEMENT REDUIT DE MOITIE POUR LA PARTIE DE CE TAUX QUI NE DEPASSE PAS 50% ET AUGMENTE DE MOITIE POUR LA PARTIE QUI EXCEDE 50% ;

ATTENDU QUE CET ARRET AYANT ETE CASSE PAR LA CHAMBRE SOCIALE LE 24 OCTOBRE 1958 AU MOTIF QUE L'INCAPACITE DE 20% RESULTANT DU SECOND ACCIDENT NE POUVAIT ETRE MAJOREE DE MOITIE DES LORS QUE CETTE INCAPACITE, INDEPENDANTE DU PREMIER ACCIDENT, ETAIT INFERIEURE A 50%, LA COUR D'APPEL DE ROUEN, SAISIE COMME JURIDICTION DE RENVOI, SANS S'OPPOSER A LA DOCTRINE ADMISE PAR LA COUR DE CASSATION, A ESTIME QU'IL CONVENAIT DE TENIR COMPTE, DANS L'APPRECIATION DU TAUX DE L'INCAPACITE, DE L'INVALIDITE ANTERIEURE DE LA VICTIME ET DE PORTER LE TAUX DE L'INCAPACITE RESULTANT DU SECOND ACCIDENT DE 20 A 40% PAR APPLICATION DE LA FORMULE C1 MOINS C2 SUR C1 ET DE LE REDUIRE ENSUITE DE MOITIE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ;

ATTENDU QUE LE POURVOI ACTUEL FAIT GRIEF A LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 7 JUILLET 1959 D'AVOIR AINSI STATUE EN MECONNAISSANCE DE L'EFFET LIMITE DE LA CASSATION DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, LE PREMIER POURVOI N'AYANT PORTE QUE SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 50, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ET LA COUR DE RENVOI N'AYANT ETE SAISIE QUE DU LITIGE PORTANT SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, ET N'AYANT PAS COMPETENCE POUR MODIFIER CE QUI AVAIT ETE DECIDE EN CE QUI CONCERNE LA NON APPLICATION DE LA FORMULE C1 MOINS C2 SUR C1 ;

MAIS ATTENDU QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LA FIXATION DU MONTANT DE LA RENTE DUE A Y... ET NOTAMMENT SUR LE TAUX DE L'INCAPACITE DE TRAVAIL SUR LEQUEL CETTE RENTE DEVAIT ETRE CALCULEE ;

ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION AYANT CASSE EN TOTALITE POUR VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 10 NOVEMBRE 1956 FIXANT CETTE RENTE, LES PARTIES SE TROUVAIENT REMISES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT APRES L'APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE LISIEUX DU 19 JANVIER 1956 ;

QU'EN EFFET, SI EN PRINCIPE LA CASSATION N'A PAS UNE PORTEE PLUS GRANDE QUE LE MOYEN QUI LUI SERT DE BASE, LORSQU'ELLE ATTEINT UN CHEF DU DISPOSITIF ELLE N'EN LAISSE RIEN SUBSISTER QUEL QUE SOIT LE MOYEN QUI A DETERMINE LA CASSATION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LA COUR DE ROUEN, QUI N'AVAIT PAS SA COMPETENCE LIMITEE A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, SE TROUVAIT AU CONTRAIRE SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ET POUVAIT VALABLEMENT MODIFIER LA DECISION QUI LUI ETAIT DEFEREE POUR D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX AFFERENTS AU MOYEN AYANT MOTIVE LA CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 50, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DEVANT ETRE, SELON LES DISPOSITIONS DU PREMIER DE CES TEXTES APPLICABLE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, DETERMINE D'APRES L'ETAT GENERAL, L'AGE, LES FACULTES PHYSIQUES ET MENTALES DE LA VICTIME, IL S'ENSUIT QU'EN CAS DE NOUVEL ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE SUBISSANT DEJA UNE INCAPACITE PARTIELLE DU FAIT D'UN PRECEDENT, LE TAUX DE LA NOUVELLE INCAPACITE PEUT ETRE MAJORE EN RAISON DE CETTE PRECEDENTE INCAPACITE ;

QU'IL N'EN EST CEPENDANT AINSI QUE SI LA PRECEDENTE INCAPACITE A EU UNE INCIDENCE SUR LE SALAIRE ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, TOUT EN CONSTATANT QUE Y..., QUI SUBISSAIT DU FAIT D'UN PREMIER ACCIDENT DU TRAVAIL UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 50 % ET NE TOUCHAIT QU'UN SALAIRE INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, A ETE VICTIME LE 24 DECEMBRE 1952 D'UN SECOND ACCIDENT DU TRAVAIL ENTRAINANT UNE INCAPACITE DE 20 %, LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'EN APPLICATION DE LA FORMULE DITE DE GABRIELLI C1 - C2 SUR C1, LE TAUX D'INCAPACITE DU SECOND ACCIDENT DEVAIT ETRE PORTE DE 20 A 40 % ET, SUR CETTE BASE, A CALCULE LA RENTE QUI LUI ETAIT DUE EN CONSIDERATION D'UN SALAIRE ELEVE AU MINIMUM LEGAL DE 252.000 FRANCS PAR AN ;

ATTENDU QU'EN MAJORANT AINSI LE TAUX DE L'INCAPACITE EN RAISON D'UNE INVALIDITE ANTERIEURE TOUT EN CALCULANT LA RENTE EN MULTIPLIANT PAR CE TAUX MAJORE NON LE SALAIRE REEL REDUIT DU FAIT DE CETTE INVALIDITE ANTERIEURE MAIS LE SALAIRE MINIMUM LEGAL APPLICABLE A UN OUVRIER PLEINEMENT VALIDE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 7 JUILLET 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. N 60-10.632. PAUL X... ET AUTRE C/ MAURICE Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 15 DECEMBRE 1958, BULL. 1958, II, NO 881, P. 581. SUR LE NO 2 : 7 JUILLET 1960, BULL. 1960, IV, NO 746, P. 577.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958058
Date de la décision : 08/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - EFFETS - SAISINE DE LA JURIDICTION DE RENVOI - ETENDUE - CASSATION TOTALE.

1° SI, EN PRINCIPE, LA CASSATION N'A PAS UNE PORTEE PLUS GRANDE QUE LE MOYEN QUI LUI SERT DE BASE, LORSQU'ELLE ATTEINT UN CHEF DU DISPOSITIF, ELLE N'EN LAISSE RIEN SUBSISTER QUEL QUE SOIT LE MOYEN QUI A DETERMINE LA CASSATION. SPECIALEMENT LORSQU'UN ARRET FIXANT LE MONTANT D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CASSE EN TOTALITE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 50, 1ER DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, LA COUR D'APPEL DE RENVOI NE VOIT PAS SA COMPETENCE LIMITEE A L'APPLICATION DE CE TEXTE, ET SE TROUVE SAISIE DE L'ENSEMBLE DU LITIGE ET PEUT VALABLEMENT MODIFIER LA DECISION QUI LUI EST DEFEREE POUR D'AUTRES MOTIFS QUE CEUX AFFERENTS AU MOYEN AYANT MOTIVE LA CASSATION.

2° AGRICULTURE - ACCIDENT DU TRAVAIL - ACCIDENTS SUCCESSIFS - TAUX IMPUTABLE AU NOUVEL ACCIDENT - CALCUL.

2° LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE RESULTANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DEVANT ETRE, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50, 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946, APPLICABLE AUX ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE, DETERMINE D'APRES L'ETAT GENERAL, L'AGE, LES FACULTES PHYSIQUES ET MENTALES DE LA VICTIME, IL S'ENSUIT QU'EN CAS DE NOUVEL ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE SUBISSANT DEJA UNE INCAPACITE PARTIELLE DU FAIT D'UN PRECEDENT, LE TAUX DE LA NOUVELLE INCAPACITE PEUT ETRE MAJORE EN RAISON DE CETTE PRECEDENTE INCAPACITE. IL N'EN EST CEPENDANT AINSI QUE SI LA PRECEDENTE INCAPACITE A UNE INCIDENCE SUR LE SALAIRE. PAR SUITE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI MAJORE LE TAUX D'INCAPACITE AFFERENT AU SECOND ACCIDENT SURVENU A UN SALARIE PAR APPLICATION DE LA FORMULE DITE DE GABRIELLI C1 - C2/C1 TOUT EN CALCULANT LA RENTE EN MULTIPLIANT PAR CE TAUX MAJORE NON LE SALAIRE REEL REDUIT DU FAIT DE L'INVALIDITE ANTERIEURE, MAIS LE SALAIRE MINIMUM LEGAL APPLICABLE A UN OUVRIER PLEINEMENT VALIDE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958058, Bull. civ.N° 615
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 615

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958058
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