SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE JUGEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE VALIDAIT LE CONGE DELIVRE LE 28 AVRIL 1958 POUR LE 1ER NOVEMBRE 1959 AUX EPOUX Y...
Z..., PAR BREUX BAILLEUR, AUX FINS DE REPRISE POUR EXPLOITATION PAR SON FILS ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE L'ASSERVISSEMENT AU SERVICE MILITAIRE DOIT TENIR EN ECHEC LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU STATUT DU FERMAGE (ARTICLE 845 DU CODE RURAL) ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE FAIT QUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIVE EFFECTUER SON SERVICE MILITAIRE A LA DATE DE LADITE REPRISE CONSTITUAIT UN EVENEMENT DE CARACTERE INCERTAIN, ALORS D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL EST UN TEXTE LEGAL AYANT UNE VALEUR GENERALE ET QU'IL NE SAURAIT ETRE TENU EN ECHEC LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE LA REPRISE DOIT SATISFAIRE A DES OBLIGATIONS MILITAIRES, ALORS D'AUTRE PART, QUE LES EPOUX Y..., AYANT VERSE AUX DEBATS UN CERTIFICAT DU SERVICE DE RECRUTEMENT, ATTESTANT QUE LE FILS DE BREUX ETAIT APTE AU SERVICE ARME, AVAIENT DEMONTRE L'IMPOSSIBILITE OU CELUI-CI SE TROUVERAIT, A LA DATE DE LA REPRISE, D'EXPLOITER EFFECTIVEMENT LE FONDS ET QUE LES JUGES PARITAIRES NE POUVAIENT S'APPUYER SUR DE PURES HYPOTHESES, TELLES QUE LA MALADIE DU BENEFICIAIRE DE LA REPRISE OU TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE IMPREVUE, POUR DENIER AU SERVICE MILITAIRE DU FILS BREUX UN CARACTERE CERTAIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE SEUL FAIT DE DEVOIR ACCOMPLIR SON SERVICE MILITAIRE ACTIF NE PEUT PAS FAIRE OBSTACLE A LA REPRISE ;
QU'EN L'ESPECE LES JUGES, APPRECIANT LES ELEMENTS DE FAIT DONT ILS DISPOSAIENT, ONT CONSTATE QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LE JEUNE BREUX NE SERAIT PAS EN MESURE D'EXPLOITER LE FONDS REPRIS AU JOUR OU LE CONGE DEVAIT PRENDRE EFFET ;
QUE CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 4 DECEMBRE 1958 PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE D'ARRONDISSEMENT DE LAVAL NO 59-13.157. EPOUX Y... C/ MARTIAL BEAUSSIER ET AUTRES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. ROCHAT. - AVOCAT GENERAL :
M. X.... - AVOCATS : MM. COPPER-ROYER ET MARTIN MARTINIERE. A RAPPROCHER : 9 OCTOBRE 1958, BULL. 1958, IV, NO 997, P. 756.