SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., OUVRIER A LA SOCIETE DE TRAVAUX D'ETUDES ET DE PARTICIPATION (S.A.T.E.P.) ETANT EMPLOYE DANS UNE EQUIPE TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D'UN PONT EN ALGERIE, FUT BLESSE, LE 18 MAI 1956, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, DEUX HEURES APRES LA TERMINAISON DE TRAVAIL, IL ETAIT RETOURNE AU CHANTIER DANS UN CAMION MILITAIRE POUR PRENDRE LES PLANCHES NECESSAIRES A LA CONFECTION D'UNE TABLE DANS LE CANTONNEMENT DE L'ARMEE OU L'EQUIPE LOGEAIT LA NUIT ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RECONNU A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CONSENTEMENT DU CHEF DE CHANTIER QUI AURAIT ETE DONNE AU DEPLACEMENT DE X... N'ETANT PAS CONSTITUTIF DU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EMPLOYEUR ET OUVRIER ET, EN DEHORS DE CE LIEN, LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME S'ETAIT DEPLACE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ETANT INSUFFISANTE POUR CARACTERISER L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN A DECIDE AINSI QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE S.A.T.E.P. TRAVAILLAIENT LORS DE L'ACCIDENT DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES, DONT L'EMPLOYEUR AVAIT CONNAISSANCE ;
QUE L'ARMEE ASSURAIT LA SECURITE DES OUVRIERS, LESQUELS DEVAIENT CHAQUE SOIR REJOINDRE LE POSTE MILITAIRE POUR Y PRENDRE LEUR REPAS ET Y DORMIR, N'ETANT AUTORISES A SE RENDRE DANS LEURS FAMILLES Y... TOUS LES 15 JOURS ;
QU'IL EST EGALEMENT CONSTATE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE X... ET D'AUTRES OUVRIERS REVENAIENT, DANS UN CAMION MILITAIRE, DU CHANTIER, OU ILS ETAIENT ALLES CHERCHER LES PLANCHES NECESSAIRES A LA CONFECTION D'UNE TABLE, INDISPENSABLE POUR PRENDRE LEUR REPAS AU POSTE MILITAIRE OU ILS ETAIENT TENUS DE DEMEURER, LEDIT DEPLACEMENT S'ETANT EFFECTUE AVEC LE CONSENTEMENT, VOIRE "L'ORDRE DU CHEF DE CHANTIER" ;
ATTENDU QU'ETANT AINSI ETABLI QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU A X... AU COURS D'UNE MISSION EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DE L'ENTREPRISE, IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE X... QUI N'AVAIT CESSE D'ETRE SOUS LA DEPENDANCE ET LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR, AVAIT ETE AINSI VICTIME D'UN ACCIDENT AU SENS DE LA LOI DU 1ER AVRIL 1898 MODIFIEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 60-11.018. SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX D'ETUDES ET PARTICIPATION ET AUTRE C/ JOSEPH X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. CAIL ET HENRY. DANS LE MEME SENS : 21 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 904, P. 693.