La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1961, JURITEXT000006958897


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., OUVRIER A LA SOCIETE DE TRAVAUX D'ETUDES ET DE PARTICIPATION (S.A.T.E.P.) ETANT EMPLOYE DANS UNE EQUIPE TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D'UN PONT EN ALGERIE, FUT BLESSE, LE 18 MAI 1956, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, DEUX HEURES APRES LA TERMINAISON DE TRAVAIL, IL ETAIT RETOURNE AU CHANTIER DANS UN CAMION MILITAIRE POUR PRENDRE LES PLANCHES NECESSAIRES A LA CONFECTION D'UNE TABLE DANS LE CANTONNEMENT DE L'ARMEE OU L'EQUIPE LOGEAIT LA NUIT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RECONNU A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCID

ENT DU TRAVAIL, LE CONSENTEMENT DU CHEF DE CHANTIER Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., OUVRIER A LA SOCIETE DE TRAVAUX D'ETUDES ET DE PARTICIPATION (S.A.T.E.P.) ETANT EMPLOYE DANS UNE EQUIPE TRAVAILLANT A LA CONSTRUCTION D'UN PONT EN ALGERIE, FUT BLESSE, LE 18 MAI 1956, DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ALORS QUE, DEUX HEURES APRES LA TERMINAISON DE TRAVAIL, IL ETAIT RETOURNE AU CHANTIER DANS UN CAMION MILITAIRE POUR PRENDRE LES PLANCHES NECESSAIRES A LA CONFECTION D'UNE TABLE DANS LE CANTONNEMENT DE L'ARMEE OU L'EQUIPE LOGEAIT LA NUIT ;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR RECONNU A CET ACCIDENT LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CONSENTEMENT DU CHEF DE CHANTIER QUI AURAIT ETE DONNE AU DEPLACEMENT DE X... N'ETANT PAS CONSTITUTIF DU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EMPLOYEUR ET OUVRIER ET, EN DEHORS DE CE LIEN, LA CIRCONSTANCE QUE LA VICTIME S'ETAIT DEPLACE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ETANT INSUFFISANTE POUR CARACTERISER L'ACCIDENT DU TRAVAIL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'EN A DECIDE AINSI QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE S.A.T.E.P. TRAVAILLAIENT LORS DE L'ACCIDENT DANS DES CONDITIONS PARTICULIERES, DONT L'EMPLOYEUR AVAIT CONNAISSANCE ;

QUE L'ARMEE ASSURAIT LA SECURITE DES OUVRIERS, LESQUELS DEVAIENT CHAQUE SOIR REJOINDRE LE POSTE MILITAIRE POUR Y PRENDRE LEUR REPAS ET Y DORMIR, N'ETANT AUTORISES A SE RENDRE DANS LEURS FAMILLES Y... TOUS LES 15 JOURS ;

QU'IL EST EGALEMENT CONSTATE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QUE X... ET D'AUTRES OUVRIERS REVENAIENT, DANS UN CAMION MILITAIRE, DU CHANTIER, OU ILS ETAIENT ALLES CHERCHER LES PLANCHES NECESSAIRES A LA CONFECTION D'UNE TABLE, INDISPENSABLE POUR PRENDRE LEUR REPAS AU POSTE MILITAIRE OU ILS ETAIENT TENUS DE DEMEURER, LEDIT DEPLACEMENT S'ETANT EFFECTUE AVEC LE CONSENTEMENT, VOIRE "L'ORDRE DU CHEF DE CHANTIER" ;

ATTENDU QU'ETANT AINSI ETABLI QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU A X... AU COURS D'UNE MISSION EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DE L'ENTREPRISE, IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL ETAIT FONDEE A DECIDER QUE X... QUI N'AVAIT CESSE D'ETRE SOUS LA DEPENDANCE ET LA SUBORDINATION DE L'EMPLOYEUR, AVAIT ETE AINSI VICTIME D'UN ACCIDENT AU SENS DE LA LOI DU 1ER AVRIL 1898 MODIFIEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 JANVIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE CONSTANTINE. NO 60-11.018. SOCIETE ALGERIENNE DE TRAVAUX D'ETUDES ET PARTICIPATION ET AUTRE C/ JOSEPH X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. CAIL ET HENRY. DANS LE MEME SENS : 21 OCTOBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 904, P. 693.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958897
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - DEFINITION - SALARIE EN MISSION - DEPLACEMENT EFFECTUE DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE

UNE COUR D'APPEL EST FONDEE A RECONNAITRE LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A L'ACCIDENT SURVENU A UN OUVRIER APPARTENANT A UNE EQUIPE TRAVAILLANT EN ALGERIE DES LORS QU'ELLE RELEVE QU'EN RAISON DES CIRCONSTANCES LES OUVRIERS ETAIENT TENUS DE REGAGNER CHAQUE SOIR LE POSTE MILITAIRE POUR Y PRENDRE LEUR REPAS ET Y DORMIR ET QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT ALORS QU'IL REVENAIT DU CHANTIER OU, AVEC LE CONSENTEMENT VOIRE L'ORDRE DU CHEF DE CHANTIER, IL ETAIT REVENU AVEC D'AUTRES OUVRIERS POUR PRENDRE AVEC UN CAMION MILITAIRE DES PLANCHES NECESSAIRES A LA CONFECTION D'UNE TABLE INDISPENSABLE POUR PRENDRE LEUR REPAS DANS LE CANTONNEMENT DE L'ARMEE, DE TELLES CONSTATATIONS ETABLISSANT QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU AU COURS D'UNE MISSION EFFECTUEE DANS LE SEUL INTERET DE L'ENTREPRISE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958897, Bull. civ.N° 599
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 599

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award