VU L'ARTICLE 10, 3EME, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LE MOT "HABITATION" FIGURANT DANS CE TEXTE, DOIT S'ENTENDRE DE L'ENSEMBLE DES LOCAUX NECESSAIRES A L'HEBERGEMENT DE LA FAMILLE DU Z... OU DE L'OCCUPANT EN UN LIEU DETERMINE, CES LOCAUX FUSSENT-ILS COMPOSES DE PLUSIEURS LOGEMENTS DISTINCTS MAIS VOISINS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... SE SONT VU CONSENTIR SUCCESSIVEMENT A PAU, DANS UN PAVILLON APPARTENANT ACTUELLEMENT AUX EPOUX Y..., DEUX LOCATIONS VERBALES DISTINCTES, D'UNE PART ET EN PREMIER LIEU, CELLE D'UN LOGEMENT DE TROIS PIECES SITUE AU PREMIER ETAGE, ET, D'AUTRE PART ET EN SECOND LIEU, CELLE DES AUTRES LOCAUX DU PAVILLON, SOIT, AU PREMIER ETAGE, UNE CHAMBRE VOISINE DE LEUR LOGEMENT ET, AU REZ-DE-CHAUSSEE, UNE PIECE SANS DESTINATION DEFINIE ET UNE CUISINE DANS LAQUELLE ILS ONT INSTALLE LA CHAUDIERE DE LEUR CHAUFFAGE CENTRAL ;
QUE LES EPOUX Y... AYANT DONNE CONGE DE CES DEUX LOCATIONS AUX EPOUX X..., LEUR ONT CONTESTE LE DROIT AU MAINTIEN EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10, 2EME, DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948. PUIS, EN CAUSE D'APPEL, DE L'ARTICLE 10, 3EME, EN SOUTENANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT AINSI UNE DOUBLE HABITATION, DONT LE SEUL LOCAL DE TROIS PIECES A EUX LOUE EN PREMIER LIEU CONSTITUAIT LEUR PRINCIPAL ETABLISSEMENT ;
OR ATTENDU QUE BIEN QU'IL NE FUT PAS CONTESTE QUE LA FAMILLE DE X... SE COMPOSAIT DE QUATRE PERSONNES ET TEMPORAIREMENT DE CINQ, LORS DES SEJOURS FAITS CHEZ CE Z... PAR UN FILS D'UN PREMIER LIT ET BIEN QU'ILS CONSTATENT QUE LES LOCAUX LOUES EN SECOND LIEU ETAIENT NORMALEMENT ET COMPLETEMENT UTILISES POUR LES BESOINS DE LA FAMILLE X..., LES JUGES D'APPEL N'EN ONT PAS MOINS REFUSE D'ADMETTRE LE CARACTERE NECESSAIRE DES LOCAUX LITIGIEUX ET DECLARANT LES EPOUX X... SANS DROIT AU MAINTIEN SUR CES LOCAUX ONT, ORDONNE LEUR EXPULSION ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ET NE SAURAIT, DES LORS, ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS : CASSA ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1959, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES. NO 60-20.060. EPOUX X... C EPOUX Y.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. MARTIN-MARTINIERE. A RAPPROCHER : 23 MAI 1960, BULL. 1960, IV, NO 538 (1ER), P. 418.