SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE REGIT QUE LES LOCATIONS DE LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL SANS CARACTERE COMMERCIAL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES DE LOCAUX LOUES SUIVANT CETTE LEGISLATION CONSTITUE UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ENTRAINANT DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DU LOCATAIRE ;
OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, TOUT EN CONSTATANT QUE Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS A ..., A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL, EXERCE DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE COURTIER D'ASSURANCES, QU'A CE TITRE IL EST INSCRIT SUR LA LISTE DES COURTIERS ET AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'EN OCTOBRE 1959 IL A RENOUVELE SON INSCRIPTION, QU'AU COURS DES ANNEES 1956 ET 1957, LES OPERATIONS DE COURTAGE ONT REPRESENTE LE TIERS DE SES GAINS ET EN 1958, UN POURCENTAGE DE 17 %, LA COUR D'APPEL DE PARIS A NEANMOINS REFUSE DE PRONONCER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, AU MOTIF QUE Y... EST EGALEMENT AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE "LA PATERNELLE" ;
QUE LES OPERATIONS DE COURTAGE QU'IL PRATIQUE CONSTITUENT UNE ACTIVITE NON SEULEMENT ACCESSOIRE MAIS COMPLEMENTAIRE DE CETTE PROFESSION, QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME UN COMMERCANT EXPLOITANT UN FONDS ET QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX N'EST DONC PAS CARACTERISE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI Y... EST OU NON COMMERCANT ET SI SON ACTIVITE COMMERCIALE N'EST QUE L'ACCESSOIRE ET LE COMPLEMENT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PLUS IMPORTANTE, L'INFRACTION AUX STIPULATIONS DU BAIL NE PERMETTANT QU'UNE OCCUPATION A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL EST CARACTERISEE DES LORS QU'EST ETABLI L'ACCOMPLISSEMENT HABITUEL DANS LES LIEUX D'ACTES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 FEVRIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.152. PAUL-HENRI X... C/ Y... GEORGES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. CELICE ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 28 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 374, P. 263. 21 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1174, P. 934.