La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1961, JURITEXT000006958760


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE REGIT QUE LES LOCATIONS DE LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL SANS CARACTERE COMMERCIAL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES DE LOCAUX LOUES SUIVANT CETTE LEGISLATION CONSTITUE UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ENTRAINANT DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DU LOCATAIRE ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, TOUT EN CONSTATANT QUE Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS A ..., A USAGE D'HABITATION

ET A USAGE PROFESSIONNEL, EXERCE DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET 4 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 NE REGIT QUE LES LOCATIONS DE LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL SANS CARACTERE COMMERCIAL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES DE LOCAUX LOUES SUIVANT CETTE LEGISLATION CONSTITUE UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ENTRAINANT DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DU LOCATAIRE ;

OR ATTENDU QU'EN L'ESPECE, TOUT EN CONSTATANT QUE Y..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT SIS A ..., A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL, EXERCE DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE COURTIER D'ASSURANCES, QU'A CE TITRE IL EST INSCRIT SUR LA LISTE DES COURTIERS ET AU REGISTRE DU COMMERCE, QU'EN OCTOBRE 1959 IL A RENOUVELE SON INSCRIPTION, QU'AU COURS DES ANNEES 1956 ET 1957, LES OPERATIONS DE COURTAGE ONT REPRESENTE LE TIERS DE SES GAINS ET EN 1958, UN POURCENTAGE DE 17 %, LA COUR D'APPEL DE PARIS A NEANMOINS REFUSE DE PRONONCER SA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN, AU MOTIF QUE Y... EST EGALEMENT AGENT GENERAL DE LA COMPAGNIE "LA PATERNELLE" ;

QUE LES OPERATIONS DE COURTAGE QU'IL PRATIQUE CONSTITUENT UNE ACTIVITE NON SEULEMENT ACCESSOIRE MAIS COMPLEMENTAIRE DE CETTE PROFESSION, QU'IL NE SAURAIT DONC ETRE CONSIDERE COMME UN COMMERCANT EXPLOITANT UN FONDS ET QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX N'EST DONC PAS CARACTERISE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE RECHERCHER SI Y... EST OU NON COMMERCANT ET SI SON ACTIVITE COMMERCIALE N'EST QUE L'ACCESSOIRE ET LE COMPLEMENT D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PLUS IMPORTANTE, L'INFRACTION AUX STIPULATIONS DU BAIL NE PERMETTANT QU'UNE OCCUPATION A USAGE D'HABITATION ET A USAGE PROFESSIONNEL EST CARACTERISEE DES LORS QU'EST ETABLI L'ACCOMPLISSEMENT HABITUEL DANS LES LIEUX D'ACTES DE COMMERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 24 FEVRIER 1960 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 60-20.152. PAUL-HENRI X... C/ Y... GEORGES. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. CELICE ET DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : 28 MARS 1957, BULL. 1957, IV, NO 374, P. 263. 21 NOVEMBRE 1959, BULL. 1959, IV, NO 1174, P. 934.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958760
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - MAINTIEN DANS LES LIEUX - CONDITIONS - BONNE FOI - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LEIUX - EXERCICE D'UN COMMERCE - ACCOMPLISSEMENT D'ACTES DE COMMERCE DANS UN LOCAL D'HABITATION - COURTIER D'ASSURANCES

L'UTILISATION A DES FINS COMMERCIALES DE LOCAUX LOUES SUIVANT LA LEGISLATION SUR LES LOCAUX D'HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL CONSTITUE UN CHANGEMENT DE LA DESTINATION DES LIEUX ENTRAINANT DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DU LOCATAIRE ET UNE TELLE INFRACTION AUX STIPULATIONS DU BAIL A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL EST CARACTERISEE, DES LORS QU'EST ETABLI L'ACCOMPLISSEMENT HABITUEL DANS LES LIEUX D'ACTES DE COMMERCE. ENCOURT DONC LA CASSATION L'ARRET QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LE LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A USAGE D'HABITATION ET PROFESSIONNEL EXERCE DANS LES LIEUX LA PROFESSION DE COURTIER D'ASSURANCES, ETANT A CE TITRE INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE ET LES OPERATIONS DE COURTAGE QU'IL PRATIQUE REPRESENTANT LE TIERS DE SES GAINS, REFUSE NEANMOINS DE PRONONCER A SON ENCONTRE LA DECHEANCE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX, AU MOTIF QUE CES OPERATIONS DE COURTAGE CONSTITUANT UNE ACTIVITE NON SEULEMENT ACCESSOIRE MAIS COMPLEMENTAIRE DE LA PROFESSION D'AGENT D'ASSURANCES QU'IL EXERCE EGALEMENT, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN COMMERCANT EXPLOITANT UN FONDS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958760, Bull. civ.N° 600
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 600

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958760
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award