ATTENDU QUE ROMAIN, BUCHERON DANS UNE ENTREPRISE FORESTIERE DU BAS-RHIN, A DU INTERROMPRE SON TRAVAIL LE 22 AOUT 1956, IMMEDIATEMENT APRES AVOIR RESSENTI, APRES UN EFFORT, UNE VIOLENTE DOULEUR DANS LE THORAX ;
QU'IL DECEDA LE 20 OCTOBRE 1956 DES SUITES D'UN CANCER BRONCHIQUE GAUCHE AVEC METASTASES MULTIPLES QUE L'AUTOPSIE CONFIRMA ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE A RECONNU LE DROIT A UNE RENTE ACCIDENT DU TRAVAIL AU BENEFICE DE VEUVE ROMAIN, EN SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS D'UN EXPERT Y... ELLE COMMIS QUI, APRES AVOIR ESTIME QU'IL N'Y AVAIT PAS DE RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE LE TRAUMATISME ET LE CANCER BRONCHIQUE, A NEANMOINS ADMIS "QU'ON NE PEUT NIER DE FACON FORMELLE UN ROLE D'AGGRAVATION DE CE TRAUMATISME SUR L'EXISTENCE D'UN CANCER BRONCHIQUE PREEXISTANT" ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 208 ET 206 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, APPLICABLES A L'ALSACE-LORRAINE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 EN CE QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL ETAIT COMPOSEE D'UN ASSESSEUR EMPLOYEUR ET D'UN ASSESSEUR SALARIE, COMME S'IL S'AGISSAIT D'UNE CONTESTATION RELEVANT DU REGIME GENERAL, ALORS QUE LA CONTESTATION PORTAIT SUR UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ET QUE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DEVAIT AVOIR LA COMPOSITION PREVUE EN MATIERE AGRICOLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LES ASSESSEURS AYANT SIEGE ONT ETE "DESIGNES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 219 DU CODE DE SECURITE SOCIALE", TEXTE RELATIF A LA DISTINCTION ENTRE LES PROFESSIONS AGRICOLES ET NON AGRICOLES POUR L'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS DES COMMISSIONS REGIONALES D'APPEL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DOIT, S'AGISSANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE INCONTESTE, ETRE CONSIDEREE COMME REGULIERE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE, TOUT EN CONSTATANT QUE L'EXPERT A NIE L'ORIGINE TRAUMATIQUE DU CANCER AYANT ENTRAINE LE DECES DE ROMAIN, N'EN A PAS MOINS ADMIS QUE LE CANCER PREEXISTANT AVAIT PU ATRE AGGRAVE PAR LE TRAUMA TISME EN SE FONDANT SUR CE QUE L'EXPERT X... "QU'ON NE POUVAIT NIER DE FACON FORMELLE LE ROLE D'AGGRAVATION DU TRAUMATISME" ;
QUE, NE RESULTANT PAS DE CETTE ENONCIATION DUBITATIVE LA PREUVE D'UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES, ET EN RECONNAISSANT LE DROIT A LA RENTE DE DAME Z... QUI, POUR UN DECES SURVENU DEUX MOIS APRES L'ACCIDENT NE POUVAIT BENEFICIER DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 5 FEVRIER 1959 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE STRASBOURG ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 59-50.721. CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE DU BAS-RHIN C/ DAME VEUVE Z... (MARIE). PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. REBOUL. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. MAYER ET COMPAIN. A RAPPROCHER : SUR LE NO 2 : 27 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 134, P. 104.