SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE CHEVILLOT, PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A BELFORT, DONNA EN LOCATION EN SEPTEMBRE 1953 A FRANVILLE UN APPARTEMENT MEUBLE A USAGE D'HABITATION, ET QUE PAR CONVENTION DU 15 MARS 1954 IL AUTORISA CE LOCATAIRE A EXERCER DANS LES LIEUX SA PROFESSION D'HERBORISTE-ORTHOPEDISTE, LUI RECONNAISSANT UNE ACTIVITE COMMERCIALE ;
ATTENDU QU 'A LA SUITE D'UN DIFFEREND SUR LE PRIX, CHEVILLOT DONNA CONGE A FRANVILLE, LEQUEL FORMA UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE SOUTENANT QU'ETANT TITULAIRE D'UN BAIL COMMERCIAL, IL BENEFICIAIT DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QUE PAR ARRET INFIRMATIF DU 17 JUIN 1959, LA COUR D'APPEL DE BESANCON DECLARA NULLE LA CONVENTION DU 15 MARS 1954, DIT EN CONSEQUENCE QUE FRANVILLE NE BENEFICIAIT PAS D'UNE LOCATION COMMERCIALE, ET DECLARA QUE LA JURIDICTION DE DROIT COMMUN ETAIT INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN VALIDATION DE CONGE FORMEE PAR CHEVILLOT ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA CONVENTION DU 15 MARS 1954 ALORS QU'A LA DATE DE L'ASSIGNATION , L'INFRACTION PENALE RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE LOCAUX A USAGE D'HABITATION EN LOCAUX COMMERCIAUX SE TROUVAIT PRESCRITE ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE L'ACTION CIVILE DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE OCCASIONNE PAR CE DELIT SE TROUVAIT EGALEMENT ATTEINTE PAR LA FORCLUSION EN VERTU DE LA REGLE DE L'UNITE DES PRESCRIPTIONS CIVILE ET PENALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS INTERDISAIT D'AFFECTER LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION EN LOCAUX COMMERCIAUX ET QUE LA SANCTION DE CETTE TRANSFORMATION ETAIT LA NULLITE, LAQUELLE NULLITE N'ETAIT SOUMISE A AUCUNE PRESCRIPTION AUTRE QUE LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE DE DROIT COMMUN, ET QUE LA SANCTION CIVILE EDICTEE PAR CE TEXTE ETAIT INDEPENDANTE DE LA SANCTION PENALE PREVUE PAR L'ARTICLE 55 DE LA MEME LOI, COMME LE FAIT JUSTEMENT OBSERVER L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE RETENU ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR DECLARE QUE LE JUGE DE DROIT COMMUN ETAIT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE D'UN LOCAL A USAGE D'HABITATION ET D'AVOIR NEANMOINS PRONONCE LA NULLITE DE L'AUTORISATION DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX DONNEE PAR LE PROPRIETAIRE A SA LOCATAIRE DANS L'ACCORD DU 15 MARS 1954 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LE LOCAL LITIGIEUX NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME COMMERCIAL EN RAISON DE LA NULLITE EDICTEE PAR L'ARTICLE 76 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, LES JUGES DE DROIT COMMUN SAISIS DE LA CAUSE NE POUVAIENT QUE RECONNAITRE LEUR INCOMPETENCE SUR LA QUESTION DE LA VALIDITE DU CONGE EN RAISON DE L'ARTICLE 46 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 CONCERNANT LES LOCAUX A USAGE D'HABITATION ;
QU'AINSI LE POURVOI NE PEUT ETRE ACCUEILLI DANS AUCUN DE SES MOYENS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-12.972. FRANVILLE C/ CHEVILLOT. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DUPIN. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. HERSANT ET CAIL.