SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1165, 1315, 1708 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 4 ET 10 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, VIOLATION DES CONVENTIONS FAISANT LA LOI DES PARTIES ;
ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., Z... D'UN IMMEUBLE SIS A ..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE AUX EPOUX A... DE DROIT AU MAINTIEN DANS UN GARAGE DONT ILS SONT LOCATAIRES DANS CET IMMEUBLE, AU MOTIF QUE CE GARAGE EST L'ACCESSOIRE D'UN LOCAL D'HABITATION QUI LEUR EST EGALEMENT DONNE EN LOCATION, ALORS QUE LE BAIL CONCERNANT LE GARAGE EST DISTINCT DE CELUI CONCERNANT L'APPARTMENT ET QUE LES QUITTANCES DE LOYERS ONT ETE DELIVREES SEPAREMENT, QU'UNE INDIVISIBILITE CONTRACTUELLE ENTRE LES DEUX LOCATIONS NE POUVAIT ETRE ETABLIE QU'A L'AIDE D'UN ECRIT, QUE D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LE GARAGE SOIT SITUE DANS LA COUR DU MEME IMMEUBLE NE PERMET PAS D'ETABLIR UNE INDIVISIBILITE MATERIELLE ET QUE DES LORS LE GARAGE LITIGIEUX NE POUVAIT ETRE QUALIFIE, COMME L'A FAIT LA COUR D'APPEL, D'ACCESSOIRE DU LOCAL D'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA LOCATION DU GARAGE LITIGIEUX, QAU FOND DE LA COUR DE L'IMMEUBLE, N'A ETE CONSENTIE AUX EPOUX A... QUE PARCE QUE CEUX-CI ETAIENT DEJA LOCATAIRES D'UN APPARTEMENT DANS LE MEME IMMEUBLE ;
QU'EN EFFET DEUX AUTRES GARAGES SITUES DANS CET IMMEUBLE SONT EGALEMENT LOUES A DEUX AUTRES LOCATAIRES ;
ATTENDU QUE SE BASANT AINSI TANT SUR LA DISPOSITION DES LIEUX QUE SUR LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, QUI POUVAIT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYEN, LES JUGES ONT PU ESTIMER QUE LE GARAGE NE CONSTITUAIT QUE L'ACCESSOIRE DU LOCAL D'HABITATION TEL QUE PREVU PAR LE PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE 36 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUE LES DEUX LOCATIONS ETAIENT ETROITEMENT LIEES L'UNE ET L'AUTRE ET QU'IL EXISTAIT ENTRE ELLES UNE INDIVISIBILITE MATERIELLE ET CONTRACTUELLE CONTRE LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIRL'EXISTENCE DE BAUX ET QUITANCES DISTINCTS ;
QUE LE POURVOI N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-20.151. CONSORTS X... C/ EPOUX A.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. VIGNERON. - AVOCAT GENERAL :M. CHERPITEL. - AVOCATS : MM. BOULLOCHE ET MAYER. A RAPPROCHER : 15 MARS 1961, BULL. 1961, IV, NO 343, P. 227 ET L'ARRET CITE.