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07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958048

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1961, JURITEXT000006958048


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS PRODUITS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CARVALHO ETAIT LIE A MEILHAC PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET, PAR SUITE, A CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT D'UNE SOMME DE 68.260 FRANCS A TITRE DE SALAIRES ARRIERES ET DE CONGES PAYES ;

ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE, D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT NETTE, LA CONVENTION DE LOUAGE D'OUVRAGE LIANT LES PARTIES, AU MOTIF QUE CARVALHO, PEU LETTRE

, N'EN AURAIT PAS SAISI LE SENS, ET QUE LESDITS JUGES...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS PRODUITS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CARVALHO ETAIT LIE A MEILHAC PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET, PAR SUITE, A CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT D'UNE SOMME DE 68.260 FRANCS A TITRE DE SALAIRES ARRIERES ET DE CONGES PAYES ;

ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE, D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT NETTE, LA CONVENTION DE LOUAGE D'OUVRAGE LIANT LES PARTIES, AU MOTIF QUE CARVALHO, PEU LETTRE, N'EN AURAIT PAS SAISI LE SENS, ET QUE LESDITS JUGES SE SONT LIVRES A L'INTERPRETATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE SANS QU'AU PREALABLE ILS AIENT ANNULE LA CONVENTION SOUMISE A LEUR EXAMEN POUR UN SOI-DISANT VICE DE CONSENTEMENT, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL QUI DISPOSE QUE LES CONVENTIONS FONT LA LOI DES PARTIES ET L'ARTICLE 1341 DUDIT CODE, RELATIF A LA PREUVE DES CONVENTIONS, EXPRESSEMENT INVOQUES PAR MEILHAC, ALORS QU'ILS NE POUVAIENT D'AILLEURS, SANS SE CONTREDIRE, DECELER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DANS L'ACCORD PASSE AVEC UN TACHERON, TRAITANT A UN PRIX GLOBAL POUR UN AUTRE EN MEME TEMPS QUE POUR LUI-MEME, UNE TELLE SITUATION CONTRACTUELLE ETANT, PAR NATURE, FAUTE D'UN SALAIRE REVENANT A L'UN OU A L'AUTRE, INSUSCEPTIBLE D'UNE TELLE QUALIFICATION, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE EST EN OUTRE FONDEE SUR DES MOTIFS TOTALEMENT INOPERANTS, TIRES DE LA NATIONALITE DES PARTIES OU DE LA PROFESSION DE MEILHAC ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MEILHAC, ENTREPRENEUR, PRODUISAIT UN CONTRAT ECRIT SIGNE DE MENDOZA SEUL, MAIS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL ETAIT COMMUN AU SIGNATAIRE ET A SON COMPAGNON DE TRAVAIL CARVALHO, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CE CONTRAT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS ET RELEVANT QUE MEILHAC AVAIT DIRIGE LES TRAVAUX EXECUTES ET FOURNI LES MATERIAUX Y EMPLOYES, ONT PU ESTIMER QUE CARVALHO AVAIT TRAVAILLE EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.765. MEILHAC C/ CARVALHO. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958048
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - PREUVE - ECRIT - CONTRAT CONCERNANT DEUX SALARIES MAIS NE PORTANT QU'UNE SEULE SIGNATURE - CONSTATATIONS DE FAIT

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UN ENTREPRENEUR AVAIT DIRIGE LES TRAVAUX EXECUTES PAR DEUX OUVRIERS, ET FOURNI LES MATERIAUX Y EMPLOYES, PEUVENT, EN INTERPRETANT LE CONTRAT ECRIT PRODUIT, PORTANT UNE SEULE SIGNATURE MAIS DONT IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'IL ETAIT COMMUN AU SIGNATAIRE ET A SON COMPAGNON DE TRAVAIL, DECIDER QUE CE DERNIER AVAIT TRAVAILLE EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958048, Bull. civ.N° 605
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 605

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958048
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