SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES DOCUMENTS PRODUITS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE CARVALHO ETAIT LIE A MEILHAC PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL ET, PAR SUITE, A CONDAMNE CE DERNIER AU PAYEMENT D'UNE SOMME DE 68.260 FRANCS A TITRE DE SALAIRES ARRIERES ET DE CONGES PAYES ;
ALORS QUE LES JUGES DU FOND ONT DENATURE, D'UNE MANIERE PARTICULIEREMENT NETTE, LA CONVENTION DE LOUAGE D'OUVRAGE LIANT LES PARTIES, AU MOTIF QUE CARVALHO, PEU LETTRE, N'EN AURAIT PAS SAISI LE SENS, ET QUE LESDITS JUGES SE SONT LIVRES A L'INTERPRETATION D'UNE X... CLAIRE ET PRECISE SANS QU'AU PREALABLE ILS AIENT ANNULE LA CONVENTION SOUMISE A LEUR EXAMEN POUR UN SOI-DISANT VICE DE CONSENTEMENT, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL QUI DISPOSE QUE LES CONVENTIONS FONT LA LOI DES PARTIES ET L'ARTICLE 1341 DUDIT CODE, RELATIF A LA PREUVE DES CONVENTIONS, EXPRESSEMENT INVOQUES PAR MEILHAC, ALORS QU'ILS NE POUVAIENT D'AILLEURS, SANS SE CONTREDIRE, DECELER L'EXISTENCE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL DANS L'ACCORD PASSE AVEC UN TACHERON, TRAITANT A UN PRIX GLOBAL POUR UN AUTRE EN MEME TEMPS QUE POUR LUI-MEME, UNE TELLE SITUATION CONTRACTUELLE ETANT, PAR NATURE, FAUTE D'UN SALAIRE REVENANT A L'UN OU A L'AUTRE, INSUSCEPTIBLE D'UNE TELLE QUALIFICATION, ET QUE LA DECISION ATTAQUEE EST EN OUTRE FONDEE SUR DES MOTIFS TOTALEMENT INOPERANTS, TIRES DE LA NATIONALITE DES PARTIES OU DE LA PROFESSION DE MEILHAC ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE MEILHAC, ENTREPRENEUR, PRODUISAIT UN CONTRAT ECRIT SIGNE DE MENDOZA SEUL, MAIS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL ETAIT COMMUN AU SIGNATAIRE ET A SON COMPAGNON DE TRAVAIL CARVALHO, LES JUGES DU FOND, INTERPRETANT CE CONTRAT SUSCEPTIBLE DE PLUSIEURS SENS ET RELEVANT QUE MEILHAC AVAIT DIRIGE LES TRAVAUX EXECUTES ET FOURNI LES MATERIAUX Y EMPLOYES, ONT PU ESTIMER QUE CARVALHO AVAIT TRAVAILLE EN EXECUTION D'UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1959 PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE. NO 59-40.765. MEILHAC C/ CARVALHO. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. CHAREYRE.