SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 23, LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LE CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ;
QUE L'AUTEUR DE LA RESILIATION NE PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'AUTRE PARTIE QUE SI CELLE-CI PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE QUI LUI SOIT LEGALEMENT IMPUTABLE ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA DEMOISELLE X..., EMPLOYEE DE LA SOCIETE PAPETERIES DE SAINT-LOUIS, EN VERTU D'UN TEL CONTRAT, AVAIT ETE LICENCIEE LE 9 JANVIER 1959 AUX MOTIFS DE RENTREE TARDIVE APRES LE CONGE DU NOUVEL AN, DE REPONSES INCORRECTES A SON CHEF DE SERVICE ET D'ABSENCE NON EXCUSEE, ET SANS CONTESTER LA MATERIALITE DE CES FAITS, LA DECISION ATTAQUE RETIENT SEULEMENT, POUR DECLARER LE LICENCIMENT ABUSIF ET ACCORDER EN CONSEQUENCE DES DOMMAGES-INTERETS A L'EMPLOYEE, QUE CETTE MESURE AVAIT ETE REALISEE SANS QU'IL LUI FUT PERMIS D'ACCOMPLIR LE PREAVIS D'USAGE, DONT LE MONTANT LUI AVAIT ETE D'AILLEURS REGLE, ET QUE LES FAITS ALLEGUES A SA CHARGE NE JUSTIFIANT PAS CETTE BRUSQUERIE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT RETENU, A DEFAUT DE TOUTE CIRCONSTANCE PARTICULIERE NON RELEVEE, N'ETAIT PAS DE NATURE A CONFERER UN CARACTERE FAUTIF A L'EXERCICE PAR L'EMPLOYEUR DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE QUI LE LIAIT A DEMOISELLE X..., LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR LE 23 DECEMBRE 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY. NO 60-40.387. SOCIETE ANONYME DES PAPETERIES DE SAINT-LOUIS C/ DEMOISELLE X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. TERRIER. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. DANS LE MEME SENS : 16 MARS 1960, BULL. 1960, IV, NO 263 (2EME), P. 210.