ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE CHERIF M'HAMED EST DEVENU ACQUEREUR EN 1956 D'UN IMMEUBLE SIS A MASCARA, DANS LEQUEL LE PHARMACIEN CORIAT ETAIT, DEPUIS 1929, LOCATAIRE VERBAL D'UN MAGASIN ET D'UN LOGEMENT DE DEUX PIECES ;
QU'APRES LUI AVOIR DONNE CONGE DE CE DERNIER LOCAL, CHERIF M'HAMED A ASSIGNE CORIAT DEVANT LA JURIDICTION DES LOYERS POUR OBTENIR SON EXPULSION EN LUI CONTESTANT LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX POUR EN AVOIR CHANGE LA DESTINATION, EN UTILISANT LE LOGEMENT A USAGE D'ENTREPOT ACCESSOIREMENT A SON COMMERCE ;
QUE CHERIF M'HAMED A ETE DEBOUTE DE SON ACTION TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ;
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1743 DU CODE CIVIL, 4 DE LA LOI DU 30 DECEMBRE 1950, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE TRIBUNAL, STATUANT EN MATIERE DE LOYERS D'HABITATION, A DECLARE INOPPOSABLE A L'ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, EN TANT QUE LOCATION A USAGE D'HABITATION, UN BAIL CEPENDANT MENTIONNE DANS L'ACTE DE VENTE CO MME X... A USAGE D'HABITATION, AU MOTIF QUE CE BAIL ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET A USAGE COMMERCIAL, ALORS, D'UNE PART, QUE SI LEDIT BAIL ETAIT A USAGE D'HABITATION, IL SERAIT OPPOSABLE AU PROPRIETAIRE PARCE QUE L'ARTICLE 4 DE LA MEME LOI DU 30 DECEMBRE 1950 CONFERE AU PRENEUR TITULAIRE D'UN BAIL, MEME VERBAL ET SANS DATE CERTAINE, UN DROIT AU MAINTIEN NECESSAIREMENT OPPOSABLE AU NOUVEAU PROPRIETAIRE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, SI LE BAIL DU LOGEMENT ETAIT COMMERCIAL, LE TRIBUNAL, SAISI EN MATIERE DE LOYERS D'HABITATION, SE TROUVAIT INCOMPETENT A L'EFFET DE SE PRONONCER SUR L'EVENTUELLE INOPPOSABILITE DE CE BAIL A L'ACQUEREUR ;
MAIS ATTENDU QUE L'OBJET EXACT DU LITIGE EN CAUSE, AINSI QUE L'AVAIT PARFAITEMENT DEFINI LE PREMIER JUGE, ETAIT DE DETERMINER SI UN CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX LOUES AVAIT ETE COMMIS PAR CORIAT AINSI QUE LE PRETENDAIT CHERIF M'HAMED, ALORS QUE CORIAT AFFIRMAIT DANS SES CONCLUSIONS QUE LE LOGEMENT DONT S'AGIT, CONTIGU AU MAGASIN, AVAIT ETE, DEPUIS LE DEBUT DE LA LOCATION ET EN PLEIN ACCORD AVEC LE PROPRIETAIRE PRECEDENT, TOUJOURS UTILISE COMME UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE DE SA BOUTIQUE COMMERCIALE, DE TELLE SORTE QUE LA LOCATION DE CE LOGEMENT AVAIT, COMME CELLE DU MAGASIN, UN CARACTERE COMMERCIAL, QU' ELLE POSSEDAIT DU RESTE, ET POUR LES MEMES RAISONS, AVEC LES LOCATAIRES, OCCUPANTS PRECEDENTS, AUXQUELS CORIAT AVAIT SUCCEDE ;
QUE, SUR CET OBJET ESSENTIEL DU LITIGE, CHERIF M'HAMED AYANT, A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, UNIQUEMENT TIRE ARGUMENT DES ENONCIATIONS DE SON ACTE D'ACQUISITION, DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'ELLES FAISAIENT SEULEMENT APPARAITRE UNE DUALITE DE LOCAUX LOUES, LE SECOND A USAGE DE LOGEMENT "SANS AUCUNE PRECISION ET POUR UN PRIX DE LOYER DISTINCT DE CELUI DE LA BOUTIQUE", LE TRIBUNAL D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENU DE SUIVRE CHERIF M'HAMED DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, CONSTATE QU'ELLES SONT INSUFFISANTES POUR INFIRMER LES AFFIRMATIONS DE CORIAT CORROBOREES QU'ETAIENT CES DERNIERES PAR DES ATTESTATIONS "QU'IL Y A VAIT LIEU DE RETENIR, AUCUNE PREUVE CONTRAIRE N'ETANT NI APPORTEE, NI OFFERTE" PAR CHERIF M'HAMED ;
OR ATTENDU QUE SI LA NATURE D'UNE LOCATION SE DETERMINE D'APRES L'INTENTION DES PARTIES, LES JUGES ONT LA FACULTE, EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION DU BAIL REVELANT CETTE INTENTION, DE RECHERCHER CELLE-CI EN TENANT COMPTE DE TOUS ELEMENTS A CET EGARD, ET QU'IL NE LEUR EST PAS INTERDIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION L'AGENCEMENT DES LIEUX, LEUR DESTINATION HABITUELLE OU NORMALE ET L'EMPLOI QUE LE LOCATAIRE EN A FAIT, SANS OPPOSITION DU BAILLEUR ;
QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS MECONNU CETTE REGLE EN STATUANT COMME ILS L'ON FAIT ;
ATTENDU, DES LORS, QU'IL IMPORTE PEU QUE LE BAIL DU LOGEMENT LITIGIEUX AIT ETE DECLARE, PAR LE TRIBUNAL D'APPEL, "INOPPOSABLE" A CHERIF M'HAMED, CETTE EXPRESSION N'AYANT ETE MANIFESTEMENT EMPLOYEE PAR LE JUGEMENT QUE POUR CARACTERISER LA CONSEQUENCE A TIRER DE L'INSUFFISANCE DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'ACTE D'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE, QUANT AUX CLAUSES REELLES DE LA CONVENTION LOCATIVE VERBALE AFFERENTE AU LOGEMENT ;
QUE LE MOYEN, TIRE DU SEUL MOTIF OU FIGURE CETTE EXPRESSION, S'AVERE INOPERANT ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1728 DU CODE CIVIL, 7, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A AFFIRME LE CARACTERE COMMERCIAL DU BAIL PORTANT SUR LE LOGEMENT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CHERIF M'HAMED QUI RELEVAIENT DES CIRCONSTANCES PRECISES ET PERTINENTES D'OU IL RESULTAIT QUE LE BAIL AVAIT ETE CONSENTI A DES FINS D'HABITATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONCLUSIONS DONT FAIT AINSI ETAT LE POURVOI ET QUI SE BORNAIENT A TIRER ARGUMENT DES ENONCIATIONS DE L'ACTE D'ACQUISITION DE CHERIF M'HAMED, COMME IL EST EXPOSE EN REPONSE AU PREMIER MOYEN, ONT ETE NECESSAIREMENT REJETEES PAR LA DECISION ATTAQUEE ; QUE CE SECOND MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ADMIS PLUS QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 22 AVRIL 1959 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MASCARA. NO 60-20.003. CHERIF MOHAMED A... C/ CORIAT LEON. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCATS MM. Z... ET Y....