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07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 1961, JURITEXT000006958045


ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE REGULIERE LA REPRISE EXERCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR X... SUR SON LOCATAIRE Y... A LIMOGES, REJETANT L'EXCEPTION DE FRAUDE SOULEVEE PAR CE DERNIER ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN CE QU'IL A ETE PERMIS A X... D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE SUR LE LOCAL LOUE A Y... ALORS QUE C'EST VOLONTAIREMENT POUR CONVENANCE PERSONNELLE ET ESPRIT LUCRATIF QU'IL A ABANDONNE LE LOGEMENT QU'IL OCCUPAIT EN QUALITE DE PROPRIETAIRE ;

MAIS ATTENDU Q

U'IL RESULTE AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATT...

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE REGULIERE LA REPRISE EXERCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 PAR X... SUR SON LOCATAIRE Y... A LIMOGES, REJETANT L'EXCEPTION DE FRAUDE SOULEVEE PAR CE DERNIER ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 19 ET 21 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN CE QU'IL A ETE PERMIS A X... D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE SUR LE LOCAL LOUE A Y... ALORS QUE C'EST VOLONTAIREMENT POUR CONVENANCE PERSONNELLE ET ESPRIT LUCRATIF QU'IL A ABANDONNE LE LOGEMENT QU'IL OCCUPAIT EN QUALITE DE PROPRIETAIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE X... EXPLOITANT UN COMMERCE DE SABOTERIE S'EST TROUVE, DU FAIT DE SON AGE, D'UNE INVALIDITE DE GUERRE ET DE LA DISPARITION PROGRESSIVE DES COMMERCES DE SABOTERIE, DANS LA NECESSITE DE VENDRE SON FONDS POUR UN AUTRE COMMERCE ET D'ABANDONNER LE LOCAL D'HABITATION QUI EN ETAIT L'ACCESSOIRE ;

QUE LE MOYEN PRIS AINSI D'UN MAL JUGE EN FAIT, NE SAURAIT ETRE ADMIS ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, QUI REPROCHE AU JUGEMENT UNE DENATURATION DES FAITS EN CE QUE LE TRIBUNAL A QUALIFIE D'HUMIDE ET SOMBRE UN LOGEMENT QUI N'AVAIT PAS ETE DECRIT AINSI PAR L'EXPERT ;

MAIS ATTENDU QUE CE SONT SEULEMENT CERTAINS LOCAUX SITUES AU FOND D UNE COUR ET NON LE LOGEMENT PROPREMENT DIT QUI ONT ETE QUALIFIES D'HUMIDES ET SOMBRES PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LOCAUX DANS LESQUELS Y... SOUTENAIT QUE X... AURAIT PU SE LOGER ;

QUE LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE EN CE QUE LE TRIBUNAL AURAIT DU PRECISER SI L'ABANDON PARTIEL DE SON ANCIEN LOGEMENT NE LUI AURAIT PAS DONNE SATISFACTION A SES BESOINS LEGITIMES A CET EGARD ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CONSTATE LE BESOIN QU'A EU L'ACQUEREUR DU FONDS DE COMMERCE, DAME Z..., MERE DE NOMBREUX ENFANTS, D'AVOIR A SA DISPOSITION TOUTES LES PIECES D'HABITATION ATTENANTES AU LOCAUX COMMERCIAUX ;

QUE L'APPRECIATION DU TRIBUNAL SUR CE POINT EST MOTIVEE EN FAIT ET QU'ELLE ECHAPPE COMME TELLE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 JANVIER 1960 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ;

NO 60-20.204. LOUIS Y... C/ LEONARD X.... PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LATRILLE. - AVOCAT GENERAL : M. CHERPITEL. - AVOCAT : M. DE CHAISEMARTIN. A RAPPROCHER : 7 JANVIER 1961, BULL. 1961, IV, NO 24, P. 20 ET LES ARRETS CITES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958045
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

BAIL A LOYER (LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948) - REPRISE - ARTICLE 19 - HABITATION NE CORRESPONDANT PAS AUX BESOINS DU BENEFICIAIRE - DEFINITION - BESOINS NORMAUX - CESSION D'UN FONDS DE COMMERCE - LOCAL D'HABITATION ACCESSOIRE

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QUE LE DEMANDEUR EN REPRISE EXPLOITANT UN COMMERCE DE SABOTERIE S'EST TROUVE, DU FAIT DE SON AGE, D'UNE INVALIDITE DE GUERRE ET DE LA DISPARITION PROGRESSIVE DES COMMERCES DE SABOTERIE, DANS LA NECESSITE DE VENDRE SON FONDS POUR UN AUTRE COMMERCE ET D'ABANDONNER LE LOCAL D'HABITATION QUI EN ETAIT L'ACCESSOIRE, ONT, A JUSTE TITRE, FAIT DROIT A L'ACTION EN REPRISE EXERCEE PAR LUI CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, EN VUE D'ASSURER SON RELOGEMENT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958045, Bull. civ.N° 602
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 602

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958045
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