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07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1961, JURITEXT000006957494


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AU PROFIT DE X..., SANS CONSTATER QUE LE COMPORTEMENT DE SON EPOUSE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET AVAIT RENDU INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT AUQUEL ELLE SE REFERE POUR LES APPROUVER, AYANT RETENU COMME CAUSE DE DIVORCE, L'ADULTERE DE L'EPOUSE, N'AVAIT PAS EN RAISON DE LA CAUSE PEREMPTOIRE QU'IL CONSTITUE, A CONSTATER LA REUNION DES D

EUX CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AU PROFIT DE X..., SANS CONSTATER QUE LE COMPORTEMENT DE SON EPOUSE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET AVAIT RENDU INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT AUQUEL ELLE SE REFERE POUR LES APPROUVER, AYANT RETENU COMME CAUSE DE DIVORCE, L'ADULTERE DE L'EPOUSE, N'AVAIT PAS EN RAISON DE LA CAUSE PEREMPTOIRE QU'IL CONSTITUE, A CONSTATER LA REUNION DES DEUX CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-12.048. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 17 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 682, P. 465 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957494
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE DU CODE CIVIL - ADULTERE

LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT COMME CAUSE DE DIVORCE, L'ADULTERE DE L'EPOUSE, N'ONT PAS, EN RAISON DE LA CAUSE PEREMPTOIRE QU'IL CONSTITUE, A CONSTATER LA REUNION DES DEUX CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957494, Bull. civ.N° 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 418

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957494
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