SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE, AU PROFIT DE X..., SANS CONSTATER QUE LE COMPORTEMENT DE SON EPOUSE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET AVAIT RENDU INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT AUQUEL ELLE SE REFERE POUR LES APPROUVER, AYANT RETENU COMME CAUSE DE DIVORCE, L'ADULTERE DE L'EPOUSE, N'AVAIT PAS EN RAISON DE LA CAUSE PEREMPTOIRE QU'IL CONSTITUE, A CONSTATER LA REUNION DES DEUX CONDITIONS REQUISES PAR L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU. NO 60-12.048. DAME X... C/ X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. HERSANT ET MARTIN-MARTINIERE. DANS LE MEME SENS : 17 NOVEMBRE 1960, BULL. 1960, II, NO 682, P. 465 ET L'ARRET CITE.