SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ZUABONI QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR SUR UNE ROUTE, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CYCLOMOTEUR DE LA DAME X... QUI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE D'UN CHEMIN D'INTERET COMMUN ;
QUE LA DAME X... FUT BLESSEE, ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AU VEHICULE DE ZUABONI ;
QUE LES DEUX PARTIES SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNEES, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES AVAIENT SUBI, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ETANT APPELE EN CAUSE POUR ZUABONI NON ASSURE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR LAISSE A LA DAME X..., BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, LES DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DE LA FAUTE QUI LUI ETAIT IMPUTEE, NI SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QQUE SI ZUABONI AVAIT EU TORT DE NE PAS CEDER LE PASSAGE A LA DAME X..., CELLE-CI, EN NE VIRANT PAS A L'OUEST AU SORTIR DU CHEMIN, C'EST-A-DIRE EN S'Y ENGAGEANT EN OBLIQUE, AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE IMPRUDENCE, TELLE QUE ZUABONI NE DEVAIT REPARER QUE LE TIERS DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES DEUX CONDUCTUEURS AVAIENT COMMIS DES FAUTES, ET, EN DECLARANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE CELLES DU CONDUCTEUR PRIORITAIRE AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, PROCEDER, SANS CONTRADICTION A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-12.459. EPOUX X... C/ ZUABONI ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL :
M. Y.... - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET NICOLAY.