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07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1961, JURITEXT000006956236


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ZUABONI QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR SUR UNE ROUTE, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CYCLOMOTEUR DE LA DAME X... QUI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE D'UN CHEMIN D'INTERET COMMUN ;

QUE LA DAME X... FUT BLESSEE, ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AU VEHICULE DE ZUABONI ;

QUE LES DEUX PARTIES SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNEES, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES AVAIENT SUBI, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ETANT APPELE EN CAUSE POUR ZUABONI NON ASSURE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR LAISSE A...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES QUALITES ET ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, ZUABONI QUI CIRCULAIT A VELOMOTEUR SUR UNE ROUTE, ENTRA EN COLLISION AVEC LE CYCLOMOTEUR DE LA DAME X... QUI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE D'UN CHEMIN D'INTERET COMMUN ;

QUE LA DAME X... FUT BLESSEE, ET QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AU VEHICULE DE ZUABONI ;

QUE LES DEUX PARTIES SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNEES, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLES AVAIENT SUBI, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ETANT APPELE EN CAUSE POUR ZUABONI NON ASSURE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION DEFEREE D'AVOIR LAISSE A LA DAME X..., BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, LES DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE, SANS S'EXPLIQUER SUR LA NATURE DE LA FAUTE QUI LUI ETAIT IMPUTEE, NI SUR LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE CETTE FAUTE ET L'ACCIDENT ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QQUE SI ZUABONI AVAIT EU TORT DE NE PAS CEDER LE PASSAGE A LA DAME X..., CELLE-CI, EN NE VIRANT PAS A L'OUEST AU SORTIR DU CHEMIN, C'EST-A-DIRE EN S'Y ENGAGEANT EN OBLIQUE, AVAIT EGALEMENT COMMIS UNE IMPRUDENCE, TELLE QUE ZUABONI NE DEVAIT REPARER QUE LE TIERS DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE LES DEUX CONDUCTUEURS AVAIENT COMMIS DES FAUTES, ET, EN DECLARANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE CELLES DU CONDUCTEUR PRIORITAIRE AVAIT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, PROCEDER, SANS CONTRADICTION A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, DANS UNE PROPORTION QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-12.459. EPOUX X... C/ ZUABONI ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL :

M. Y.... - AVOCATS : MM. ROUSSEAU ET NICOLAY.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956236
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - FAUTE DU CONDUCTEUR PRIORITAIRE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - PRIORITAIRE S'ENGAGEANT EN OBLIQUE SUR LA ROUTE

LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QUE SI UN VELOMOTORISTE AVAIT EU LE TORT DE NE PAS CEDER LE PASSAGE A UN CYCLOMOTORISTE BENEFICIAIRE DU DROIT DE PRIORITE, CE DERNIER AVAIT COMMIS UNE IMPRUDENCE EN S'ENGAGEANT EN OBLIQUE SUR LA ROUTE ONT PU DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS QUE LES DEUX CONDUCTEURS AVAIENT COMMIS DES FAUTES ET, EN DECLARANT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT QUE CELLES DU CONDUCTEUR PRIORITAIRE AVAIENT CONCOURU A LA PRODUCTION DU DOMMAGE, PROCEDER SANS CONTRADICTION A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS UNE PROPORTION QU'ILS ONT SOUVERAINEMENT APPRECIEE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956236, Bull. civ.N° 422
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 422

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956236
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