SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE QU'A L'INTERSECTION DE DEUX VOIES URBAINES, X..., AU VOLANT DE SA VOITURE, VIRA QUE SA GAUCHE ET ENTRA EN COLLISION AVEC LA VOITURE DE Y... QUI DEBOUCHAIT DE L'AUTRE ARTERE ;
QUE DES DEGATS FURENT CAUSES AUX DEUX VEHICULES DONT LES OCCUPANTS FURENT BLESSES ;
QUE LES DEUX PARTIES SE SONT RECIPROQUEMENT ASSIGNEES EN REPARATION DU PREJUDICEQU'ELLES AVAIENT SUBI ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, L'ARRET ENONCE QU'IL AVAIT FAIT SA MANOEUVRE PERTURBATRICE A UN MOMENT OU LES FEUX CHANGEAIENT DE COULEUR ET SANS ATTENDRE QUE LES VOITURES ARRETEES DEVANT LUI, EUSSENT DEMARRE, N'HESITANT PAS A LES DOUBLER DANS LE CARREFOUR ET QU'IL AVAIT BRUSQUEMENT SURGI DEVANT Y... DONT IL AVAIT COUPE LA ROUTE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS PRISES, ONT PU, SANS ENCOURIR LES REPROCHES DU POURVOI, DEDUIRE QUE LA VOITURE DU DEFENDEUR N'AVAIT PARTICIPE A LA PRODUCTION DU DOMMAGE QUE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE, NORMALEMENT IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, DE TELLE SORTE QUE SON GARDIEN SE TROUVAIT EXONERE DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 DECEMBRE 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-10.971. EPOUX X... C/ EPOUX Y.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. DE SEGOGNE ET CELICE.