SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PRIOUR, ENTREPRENEUR DE BATTAGE, PRIA ROUAULT, DE TRANSPORTER UN MONTE-PAILLES CHEZ UN CULTIVATEUR VOISIN ;
QUE LA MACHINE FUT CHARGEE SUR LA CHARRETTE DE PRIOUR A LAQUELLE ROUAULT ATTELA SON PROPRE CHEVAL ;
QU'AU COURS DU TRANSPORT, LE CHEVAL S'ETANT EMBALLE, ROUAULT TOMBA DE LA VOITURE DONT UNE ROUE LUI PASSA SUR LA JAMBE, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES ;
QUE LA VICTIME A ASSIGNE PRIOUR EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE SUR LA BASE DES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER ET 1385 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA CHOSE AYANT CAUSE LE DOMMAGE N'ETAIT PAS SOUS LA GARDE DU DEFENDEUR ;
MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DEFEREE OBSERVE QUE LE TRANSPORT AVAIT ETE EFFECTUE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE PRIOUR, QUI EN AVAIT FIXE LE MOMENT ET LA DESTINATION, ET QUI AVAIT CONVENU D'UNE RETRIBUTION CALCULEE D'APRES LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL NECESSITE PAR LE CHARROI, QUE PRIOUR AVAIT ACCOMPAGNE L'ATTELAGE AU DEBUT DU TRAJET ET L'AVAIT ENSUITE DEVANCE A BICYCLETTE POUR ALLER L'ATTENDRE A SON ARRIVEE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE LE DEFENDEUR QUI N'AVAIT PAS PERDU LA GARDE DE SA CHARRETTE, AVAIT EGALEMENT, LORS DE L'ACCIDENT, L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE L'ATTELAGE, DANS SON ENSEMBLE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE ROUAULT, LEQUEL N'AVAIT AGI, EN L'OCCURRENCE, QUE COMME SON PREPOSE OCCASIONNEL, ET QUE, LA PREUVE N'ETANT PAS RAPPORTEE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UNE CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LE GARDIEN NE POUVAIT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.425. PRIOUR C/ ROUAULT. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LE BRET ET RICHE.