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07/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 1961, JURITEXT000006956234


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PRIOUR, ENTREPRENEUR DE BATTAGE, PRIA ROUAULT, DE TRANSPORTER UN MONTE-PAILLES CHEZ UN CULTIVATEUR VOISIN ;

QUE LA MACHINE FUT CHARGEE SUR LA CHARRETTE DE PRIOUR A LAQUELLE ROUAULT ATTELA SON PROPRE CHEVAL ;

QU'AU COURS DU TRANSPORT, LE CHEVAL S'ETANT EMBALLE, ROUAULT TOMBA DE LA VOITURE DONT UNE ROUE LUI PASSA SUR LA JAMBE, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES ;

QUE LA VICTIME A ASSIGNE PRIOUR EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;

ATTENDU QUE L

E POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE SUR LA BAS...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE PRIOUR, ENTREPRENEUR DE BATTAGE, PRIA ROUAULT, DE TRANSPORTER UN MONTE-PAILLES CHEZ UN CULTIVATEUR VOISIN ;

QUE LA MACHINE FUT CHARGEE SUR LA CHARRETTE DE PRIOUR A LAQUELLE ROUAULT ATTELA SON PROPRE CHEVAL ;

QU'AU COURS DU TRANSPORT, LE CHEVAL S'ETANT EMBALLE, ROUAULT TOMBA DE LA VOITURE DONT UNE ROUE LUI PASSA SUR LA JAMBE, LUI OCCASIONNANT DES BLESSURES ;

QUE LA VICTIME A ASSIGNE PRIOUR EN REPARATION DU PREJUDICE QU'IL AVAIT SUBI ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE SUR LA BASE DES ARTICLES 1384, ALINEA 1ER ET 1385 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LA CHOSE AYANT CAUSE LE DOMMAGE N'ETAIT PAS SOUS LA GARDE DU DEFENDEUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION DEFEREE OBSERVE QUE LE TRANSPORT AVAIT ETE EFFECTUE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE PRIOUR, QUI EN AVAIT FIXE LE MOMENT ET LA DESTINATION, ET QUI AVAIT CONVENU D'UNE RETRIBUTION CALCULEE D'APRES LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL NECESSITE PAR LE CHARROI, QUE PRIOUR AVAIT ACCOMPAGNE L'ATTELAGE AU DEBUT DU TRAJET ET L'AVAIT ENSUITE DEVANCE A BICYCLETTE POUR ALLER L'ATTENDRE A SON ARRIVEE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DEDUIRE QUE LE DEFENDEUR QUI N'AVAIT PAS PERDU LA GARDE DE SA CHARRETTE, AVAIT EGALEMENT, LORS DE L'ACCIDENT, L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE L'ATTELAGE, DANS SON ENSEMBLE, PAR L'INTERMEDIAIRE DE ROUAULT, LEQUEL N'AVAIT AGI, EN L'OCCURRENCE, QUE COMME SON PREPOSE OCCASIONNEL, ET QUE, LA PREUVE N'ETANT PAS RAPPORTEE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UNE CAUSE ETRANGERE, IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE, LE GARDIEN NE POUVAIT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 FEVRIER 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES. NO 59-11.425. PRIOUR C/ ROUAULT. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LE BRET ET RICHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956234
Date de la décision : 07/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE, DE DIRECTION ET D'USAGE - TRANSPORT D'UNE MACHINE EFFECTUE SUR LA CHARRETTE DU PROPRIETAIRE DE CETTE MACHINE - CHEVAL APPARTENANT AU CONDUCTEUR - CHUTE DU CONDUCTEUR DONT LE CHEVAL S'EST EMBALLE

SAISIS D'UNE DEMANDE EN REPARATION PAR UN CULTIVATEUR, QUI, AYANT ACCEPTE DE TRANSPORTER UN MONTE-PAILLES APPARTENANT A UN ENTREPRENEUR DE BATTAGE, CHARGEA CETTE MACHINE SUR LA CHARRETTE DE L'ENTREPRENEUR MAIS Y ATTELA SON PROPRE CHEVAL ET FUT BLESSE LORSQUE CETTE BETE S'ETANT EMBALLEE IL TOMBA DE LA VOITURE DONT UNE ROUE LUI PASSA SUR LE CORPS, LES JUGES DU FOND QUI ONT OBSERVE D'UNE PART, QUE LE TRANSPORT AVAIT ETE EFFECTUE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE L'ENTREPRENEUR DE BATTAGE QUI EN AVAIT FIXE LE MOMENT ET LA DESTINATION ET QUI AVAIT CONVENU UNE RETRIBUTION CALCULEE D'APRES LE NOMBRE D'HEURES DE TRAVAIL NECESSITEES PAR LE CHARROI, D'AUTRE PART QUE CET ENTREPRENEUR DE BATTAGE AVAIT ACCOMPAGNE L'ATTELAGE AU DEBUT DU TRAJET ET L'AVAIT ENSUITE DEVANCE A BICYCLETTE POUR ALLER ATTENDRE SON ARRIVEE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE DERNIER, QUI N'AVAIT PAS PERDU LA GARDE DE SA CHARRETTE, AVAIT EGALEMENT LORS DE L'ACCIDENT, L'USAGE, LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE L'ATTELAGE, DANS SON ENSEMBLE PAR L'INTERMEDIAIRE DU CONDUCTEUR, LEQUEL N'AVAIT AGI EN L'OCCURRENCE QUE COMME PREPOSE OCCASIONNEL ET QU'EN TANT QUE GARDIEN IL NE POUVAIT S'EXONERER DE LA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT MISE A SA CHARGE PAR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, LA PREUVE N'ETANT PAS RAPPORTEE QUE LE DOMMAGE ETAIT DU A UNE CAUSE ETRANGERE IMPREVISIBLE ET INSURMONTABLE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956234, Bull. civ.N° 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 420

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956234
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