SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 248 ET 308, ALINEA 3 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CES ARTICLES, LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN SEPARATION DE CORPS PEUVENT SE PRODUIRE EN APPEL SANS ETRE CONSIDEREES COMME DEMANDES NOUVELLES ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN SEPARATION DE CORPS, FORMEE PAR X... SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE SA FEMME AYANT LE MEME OBJET, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE IL NE POURRA ETRE FORME, EN CAUSE D'APPEL, AUCUNE DEMANDE NOUVELLE A MOINS QUE CELLE-CI NE SOIT LA DEFENSE A L'ACTION PRINCIPALE ;
QUE LA DEMANDE DE X... NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE LE 2 JUILLET 1959 EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE X... ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN. NO 59-12.863. X... C/ DAME X.... PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VASSART. - AVOCAT GENERAL : M. LEMOINE. - AVOCATS : MM. LABBE ET CONSOLO.