ET, SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE 13 JUILLET 1953, LA DAME Y..., LA DEMOISELLE X... ET LE DOCTEUR Z... ONT LOUE A DIERYCK, LOUEUR DE CHEVAUX, A MONTFORT-L'AMAURY, TROIS CHEVAUX, POUR FAIRE, SOUS LA CONDUITE D'UN ECUYER, PREPOSE DE CE DERNIER, UNE PROMENADE EN FORET ;
QU'AU COURS DE CETTE PROMENADE, LE CHEVAL DE LA DEMOISELLE X... DECOCHA UNE RUADE A CELUI QUE MONTAIT LA DAME Y..., LAQUELLE FUT GRIEVEMENT BLESSEE ;
ATTENDU QUE, POUR METTRE A LA CHARGE DE DIERYCK LA PREUVE QUE CET ACCIDENT ETAIT DU A UNE CAUSE QUI NE LUI FUT PAS IMPUTABLE, LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ET TOUT EN CONSIDERANT QUE L'OBLIGATION ASSUMEE PAR LE LOUEUR DE CHEVAUX A L'EGARD DE SES CLIENTS N'EST QU'UNE OBLIGATION DE SOINS ET DE DILIGENCE, N'EN DECLARE PAS MOINS QU'EN L'ESPECE, ET DU FAIT DE LA PRESENCE D'UN ECUYER, CHARGE DE SURVEILLER LES CAVALIERS, DE LEUR DONNER DES CONSEILS, ET DE S'ASSURER QUE CEUX-CI S'Y CONFORMENT SCRUPULEUSEMENT, CETTE OBLIGATION CONSTITUE UNE "OBLIGATION DE RESULTAT" ;
MAIS ATTENDU QUE LA PRESENCE D'UN ECUYER, CHARGE D'ACCOMPAGNER LES PROMENEURS, SOIT QU'ELLE AIT ETE IMPOSEE PAR LE LOUEUR DE CHEVAUX, SOIT QU'ELLE AIT ETE DEMANDEE PAR SES CLIENTS, N'ETAIT DE NATURE, NI A PREMUNIR CEUX-CI CONTRE LES RISQUES, AUXQUELS LES EXPOSAIT LA PRATIQUE D'UN SPORT, QUE L'ARRET LUI-MEME CONSIDERE COMME PRESENTANT CERTAINS DANGERS ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET EN METTANT A LA CHARGE DE DIERYCK, UNE PREUVE, QUI, EN RAISON DE LA NATURE DE L'OBLIGATION QU'IL AVAIT SOUSCRITE, NE LUI INCOMBAIT PAS, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 25 JUIN 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 58-12.637. SOCIETE LA PARTICIPATION ET AUTRE C/ DAME Y... ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LABBE, CELICE ET DEFERT. DANS LE MEME SENS : 8 FEVRIER 1961, BULL. 1961, I, NO 92, P. 75.