SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 1273 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA NOVATION NE SE PRESUME PAS, ET QUE, S'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE L'INTENTION DE NOVER SOIT EXPRIMEE EN TERMES FORMELS, DU MOINS, LA VOLONTE DE NOVER DOIT ETRE CERTAINE, ET RESULTER CLAIREMENT DES FAITS ET DES ACTES INTERVENUS ENTRE LES PARTIES ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, PAR CONTRAT EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1951, LE DOCTEUR X..., STOMATOLOGISTE, A ETE ENGAGE PAR LA VILLE DE SARTROUVILLE POUR DONNER DES SOINS AUX CONSULTANTS DU DISPENSAIRE DE CETTE VILLE ;
QUE, D'APRES CETTE CONVENTION, LE DOCTEUR X... DEVAIT ASSURER DEUX A TROIS VACATIONS PAR SEMAINE, ET PERCEVAIT, POUR CHAQUE VACATION, DES HONORAIRES FIXES A NEUF FOIS LA LETTRE-CLE C ;
ATTENDU QUE, LE 16 AVRIL 1 952, LA VILLE DE SARTROUVILLE ETABLIT UN AUTRE CONTRAT AVEC LA DAME Z..., ASSISTANTE DU DOCTEUR X..., AUX TERMES DUQUEL CETTE DAME ETAT Y... CHARGEE DE DONNER DES CONSULTATIONS DENTAIRES AU MEME DISPENSAIRE, MOYENNANT DES HONORAIRES FIXES A 1.600 FRANCS PAR VACATION ;
QUE, CEPENDANT, CE CONTRAT NE FUT PAS REGULARISE, LE CONSEIL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DE SEINE-ET-OISE AYANT REFUSE DE L'HOMOLOGUER ET D'INSCRIRE LA DAME Z... AU TABLEAU DE L'ORDRE ;
ATTENDU QUE LE DOCTEUR X... S'ETANT, LE 17 MARS 1955, DEMIS DE SES FONCTIONS AU DISPENSAIRE ET AYANT, POUR LES ANNEES ECOULEES, PERCU DES HONORAIRES D'UN MONTANT TOTAL DE 979.500 FRANCS, CALCULES SUR LA BASE DE 1.600 FRANCS PAR VACATION, ET NON SUR LE TARIF PREVU A SON CONTRAT, ASSIGNA LA VILLE EN PAYEMENT DU SOLDE DE SES HONORAIRES, CALCULES SELON CE TARIF, SOIT, AVEC LES INDEMNITES DE CONGE ANNUEL, DE LA SOMME DE 2.022.630 FRANCS ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER X... DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE C'ETAIT LA DAME Z... QUI, A PARTIR D'AVRIL 1952, AVAIT ASSURE SEULE LES VACATIONS, LE DOCTEUR X... SE CONTENTANT DE VENIR, DE TEMPS A AUTRE, FAIRE UNE VACATION, ET, EN RAISON DE L'INCAPACITE QUI FRAPPAIT SON ASSISTANTE, SIGNER LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ;
QUE LES HONORAIRES, CALCULES SUR LA BASE DE 1.600 FRANCS PAR VACATION, AVAIENT ETE VERSES A X..., QUI LES AVAIT RECUS SANS RESERVE ET RETRIBUAIT LUI-MEME SON ASSISTANTE ;
QU'IL EN RESULTAIT QUE "SI LE CONTRAT DU 20 SEPTEMBRE 1951 NE FUT PAS DENONCE, C'EST, EN FAIT, CELUI DU 16 AVRIL 1952 QUI FUT APPLIQUE, X... SE SUBSTITUANT A DAME Z... POUR RECEVOIR LE PRIX DES VACATIONS FIXE PAR CE CONTRAT ET COUVRANT LE TRAVAIL DE LADITE DAME" ;
ATTENDU QU'EN CONSTATANT AINSI LA COEXISTENCE DE DEUX CONTRATS, DU RESTE PASSES ENTRE PARTIES DIFFERENTES, ET EN SE BORNANT A AFFIRMER QUE, SEUL, LE SECOND CONTRAT AVAIT ETE, EN FAIT, APPLIQUE, ALORS QU'ELLE RECONNAIT QUE CE CONTRAT N'AVAIT PAS ETE REGULARISE ET QUE LE PREMIER N'AVAIT PAS ETE DENONCE, SANS RELEVER, PAR AILLEURS, AUCUN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA NOVATION, QUI, D'APRES LES CONCLUSIONS DE LA VILLE, ETAIT INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, ET SANS RECHERCHER, NOTAMMENT, SI LE DOCTEUR X..., DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL ASSURAIT PERSONNELLEMENT CERTAINES VACATIONS, AVAIT RENONCE AU BENEFICE DE SON PROPRE CONTRAT POUR S'EN TENIR AUX STIPULATIONS DU SECOND, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 3 JANVIER 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 58-10.890. X... C/ VILLE DE SARTROUVILLE. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. LEMANISSIER.