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06/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1961, JURITEXT000006956935


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 15 OCTOBRE 1958) LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST A PRODUIT A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGEVINE DE FABRICATION INDUSTRIELLE ET MECANIQUE, EN ABREGE S.A.F.I.M., ET QUE, SUR CONTREDIT, IL A ETE ADMIS PAR JUGEMENT DU 18 AVRIL 1956 POUR LA SOMME DE 30.969.167 FRANCS, QUE PRECEDEMMENT LA S.A.F.I.M. AVAIT OBTENU UN CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF, HOMOLOGUE PAR LE TRIBUNAL, QUE LES EPOUX X..., QUI S'ETAIENT PORTES PERSONNELLEMENT CAUTIONS SOLIDAIRES DU P

ASSIF DE LA S.A.F.I.M., ONT FORME TIERCE OPPOSI...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ANGERS, 15 OCTOBRE 1958) LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST A PRODUIT A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ANGEVINE DE FABRICATION INDUSTRIELLE ET MECANIQUE, EN ABREGE S.A.F.I.M., ET QUE, SUR CONTREDIT, IL A ETE ADMIS PAR JUGEMENT DU 18 AVRIL 1956 POUR LA SOMME DE 30.969.167 FRANCS, QUE PRECEDEMMENT LA S.A.F.I.M. AVAIT OBTENU UN CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF, HOMOLOGUE PAR LE TRIBUNAL, QUE LES EPOUX X..., QUI S'ETAIENT PORTES PERSONNELLEMENT CAUTIONS SOLIDAIRES DU PASSIF DE LA S.A.F.I.M., ONT FORME TIERCE OPPOSITION AU JUGEMENT D'ADMISSION ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA TIERCE OPPOSITION DES EPOUX X... Y..., AU MOTIF QUE LA CHOSE JUGEE A L'EGARD DE L'UN DES CO-OBLIGES SOLIDAIRES EST OPPOSABLE A TOUS LES AUTRES, CHACUN D'EUX DEVANT ETRE CONSIDERE COMME LE CONTRADICTEUR LEGITIME DU CREANCIER ET LE REPRESENTANT NECESSAIRE DES AUTRES ;

ALORS QUE, D'UNE PART, EN PRINCIPE, SI LA SOLIDARITE ENTRE CO-OBLIGES REND OPPOSABLE AUX AUTRES LE JUGEMENT AUQUEL L'UN DEUX A ETE PARTIE, ELLE NE SAURAIT LEUR INTERDIRE, PAS PLUS QU'A TOUS TIERS INTERESSES, D'ATTAQUER PAR LA VOIE DE LA TIERCE OPPOSITION LE JUGEMENT AUQUEL ILS SONT RESTES ETRANGERS ET QUI NE PEUT DONC COMPORTER A LEUR ENCONTRE LA PRESOMPTION ABSOLUE DE VERITE ATTACHEE A LA CHOSE JUGEE ;

ALORS, QUE, D'AUTRE PART, EN L'ESPECE, A SUPPOSER MEME QUE DANS TOUTE LA RIGUEUR SE SOIENT EN PRINCIPE CONSTITUES MANDATAIRES POUR SE REPRESENTER EN JUSTICE, UN TEL MANDAT CESSE EN TOUS CAS LEGALEMENT D'AVOIR EFFET PAR LA FAILLITE OU LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DU CO-OBLIGE SOLIDAIRE, PARTIE A L'INSTANCE ;

QUE, DE SURPLUS, IL NE PEUT SURVIVRE A L'HOMOLOGATION DU CONCORDAT OBTENU PAR LEDIT CO-OBLIGE ET QUI, DANS TOUTE LA MESURE DE LA REMISE CONCORDATAIRE, FAIT DISPARAITRE ENTRE CO-OBLIGES SOLIDAIRES LA COMMUNAUTE D'INTERETS, BASE ESSENTIELLE DE LEUR REPRESENTATION RECIPROQUE SUPPOSEE, ET QUE, BIEN PLUS ENCORE, CETTE REPRESENTATION NE SAURAIT ETRE ADMISE LORSQUE LE JUGEMENT INTERVENU CONSACRE UN SOI-DISANT ACCORD PASSE PAR UN CO-OBLIGE ABOUTISSANT A AGGRAVER L'OBLIGATION PERSONNELLE DES AUTRES, QU'IL S'AGIT LA DE TROIS OBSTACLES A LA REPRESENTATION ENTRE CO-OBLIGES SOLIDAIRES INVOQUES PAR LES CAUTIONS DEVANT LA COUR DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL DECLARE A BON DROIT QU'EN MATIERE D'OBLIGATIONS SOLIDAIRES CHACUN DES CO-DEBITEURS DOIT ETRE CONSIDERE COMME LE CONTRADICTEUR LEGITIME DU CREANCIER ET LE REPRESENTANT NECESSAIRE DE SES CO-OBLIGES ;

QU' ELLE CONSTATE EN L'ESPECE QUE LES EPOUX X... N'INVOQUENT AUCUN MOYEN QUI LEURSOIT PROPRE, MAIS NE FONT QUE REPRENDRE CEUX QUI AVAIENT ETE SOULEVES PAR LES LIQUIDATEURS DE LA S.A.F.I.M. ET QU'ILS NE SOUTIENNENT PAS QU'IL Y AIT EU COLLISION ENTRE LESDITS LIQUIDATEURS ET LE CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA S.A.F.I.M. ET LE CONCORDAT OBTENU PAR CELLE-CI NE METTAIENT PAS FIN A LA REPRESENTATION RECIPROQUE DES CO-DEBITEURS SOLIDAIRES ET N'OUVRAIENT PAS UN CONFLIT D'INTERETS ENTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ET LES CAUTIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS. NO 59-10.160. EPOUX X... C/CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. NECTOUX. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. HENNUYER ET LE BRET. A RAPPROCHER : 29 FEVRIER 1956, BULL. 1956, III, NO 96, P. 76 ;

16 OCTOBRE 1956, BULL. 1956, III, NO 240, P. 205.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956935
Date de la décision : 06/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE - LIQUIDATION JUDICIAIRE - PASSIF - ADMISSION - TIERCE OPPOSITION - CAUTION SOLIDAIRE - IRRECEVABILITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET DECLARANT IRRECEVABLE LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR UNE CAUTION SOLIDAIRE DU PASSIF DU BENEFICIAIRE D'UN CONCORDAT PAR ABANDON D'ACTIF AU JUGEMENT ADMETTANT UNE CREANCE, DES LORS QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR DECLARE A BON DROIT QU'EN MATIERE D'OBLIGATIONS SOLIDAIRES CHACUN DES CO-DEBITEURS DOIT ETRE CONSIDERE COMME LE CONTRADICTEUR LEGITIME DU CREANCIER ET LE REPRESENTANT NECESSAIRE DE SES CO-OBLIGES, A CONSTATE QUE LA CAUTION N'INVOQUANT AUCUN MOYEN PROPRE NE FAISAIT QUE REPRENDRE CEUX SOULEVES PAR LE LIQUIDATEUR ET QU'ELLE NE SOUTENAIT PAS QU'IL Y EUT COLLUSION ENTRE CE DERNIER ET LE CREANCIER ET ALORS QUE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET LE CONCORDAT NE METTENT PAS FIN A LA REPRESENTATION RECIPROQUE DES CO-DEBITEURS SOLIDAIRES ET N'OUVRENT PAS UN CONFLIT D'INTERET ENTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL ET LES CAUTIONS.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956935, Bull. civ.N° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 258

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956935
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