SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET LES PIECES REGULIEREMENT PRODUITES, LES EPOUX X..., A... D'UN IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE DE BOIS DE CHAUFFAGE ET D'HABITATION SIS AU HAVRE, ..., AYANT DEMANDE LE RENOUVELLEMENT DE LEUR BAIL, LE PROPRIETAIRE Z... LE LEUR A REFUSE AU MOTIF QUE LE PRENEUR AVAIT DEGARNI DE MATERIEL LES LIEUX LOUES ET QU'IL N'AVAIT PAS FAIT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN AUXQUELS IL ETAIT TENU PAR LE CONTRAT DE BAIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE AYANT DECLARE JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QU'AU MEPRIS DES CLAUSES DU BAIL, LES EPOUX X... ONT AJOUTE AU COMMERCE DE BOIS DE CHAUFFAGE LA VENTE EN GROS ET DEMI-GROS DE POMMES DE TERRE, ALORS QUE CE MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT N'AVAIT PAS ETE INVOQUE DANS L'ACTE DE REFUS DU 23 MARS 1954 AUX TERMES DUQUEL IL ETAIT SEULEMENT REPROCHE AUX EPOUX X... D'AVOIR PROCEDE A DES MODIFICATIONS DANS LES LIEUX LOUES ET QUE M. X... S'EST AINSI TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE DE SE DEFENDRE CONTRE LES MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELLEMENT TARDIVEMENT INVOQUES CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, QUE Z... AYANT DEVANT LA COUR INVOQUE LE MOTIF TIRE DE CE QU'UN COMMERCE DE POMMES DE TERRE EN GROS ET DEMI-GROS AVAIT ETE AJOUTE AU COMMERCE DE BOIS, SEUL PERMIS PAR LE BAIL, X... N'A NULLEMENT SOUTENU QUE CE MOTIF DE REFUS ETAIT NOUVEAU NI SOULEVE SON IRRECEVABILITE ;
QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, CE MOYEN NE PEUT ETRE INVOQUE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ADMIS QUE LE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX LOUES CONSTITUAIT UN MOTIF GRAVE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT, ALORS QUE LA COUR A PROCEDE PAR AFFIRMATIONS, EN FONDANT SA DECISION SUR LES SEULS DOCUMENTS REGULIEREMENT VERSES AUX DEBATS ET LA CONTRAVENTION AUX CLAUSES DU BAIL, SANS DONNER AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE DES DOCUMENTS PRODUITS ET DE LA CLAUSE INVOQUEE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LA COUR PAR LES EPOUX GAILLARD ET QUI FIGURENT AU DOSSIER CONNEXE, QUE CEUX-CI N'ONT ELEVE AUCUNE DISCUSSION QUANT AU MOTIF DE REFUS DE RENOUVELLEMENT TIRE PAR LE BAILLEUR DU CHANGEMENT OU DE L'EXTENSION DU COMMERCE EXERCE PAR EUX DANS LES LIEUX LOUES, NI QUANT A LA PORTEE DE LA CLAUSE LITIGIEUSE ;
QUE, DANS CES CIRCONSTANCES, LA COUR A PU ADMETTRE QUE LES DOCUMENTS PRODUITS PAR Z... ET NON CONTESTES PAR LES A... SUFFISAIENT A ETABLIR L'INFRACTION INVOQUEE PAR LE PROPRIETAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE ENAUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JUIN 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN. NO 59-13.096. EPOUX X... C/ ROGER Z... ET AUTRE. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS :
MM. Y... ET TALAMON. A RAPPROCHER : 27 JUIN 1961, BULL. 1961, III, NO 296, P. 254.