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06/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 1961, JURITEXT000006956933


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LE SIEUR B..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, L'A DONNE A BAIL, PAR ACTE DU 1ER AVRIL 1948, AU SIEUR Y... ;

QUE LE SIEUR X..., ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL, AU MOTIF QUE SON LOCATAIRE AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX EN SUBSTITUANT A L'EXPLOITATION D'UNE PENSION DE FAMILLE UN COMMERCE DE CHAUSSURES ;

ATTENDU QUE LE BAIL QUI EST PRODUIT STIPULAIT : "M. Y... AURA LE DROIT D'EXPLOITER SON COMMERCE DE

PENSION DE FAMILLE A... L'IMMEUBLE LOUE, A L'EXCLUSION DE TOUT AU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LE SIEUR B..., PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL, L'A DONNE A BAIL, PAR ACTE DU 1ER AVRIL 1948, AU SIEUR Y... ;

QUE LE SIEUR X..., ACQUEREUR DE L'IMMEUBLE, A REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE CE BAIL, AU MOTIF QUE SON LOCATAIRE AVAIT CHANGE LA DESTINATION DES LIEUX EN SUBSTITUANT A L'EXPLOITATION D'UNE PENSION DE FAMILLE UN COMMERCE DE CHAUSSURES ;

ATTENDU QUE LE BAIL QUI EST PRODUIT STIPULAIT : "M. Y... AURA LE DROIT D'EXPLOITER SON COMMERCE DE PENSION DE FAMILLE A... L'IMMEUBLE LOUE, A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE POUVANT OCCASIONNER DES TROUBLES DE JOUISSANCE AUX LOCATAIRES" ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ENONCE "QUE LE MEMBRE DE PHRASE "A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE POUVANT OCCASIONNER DES TROUBLES DE JOUISSANCE AUX LOCATAIRES" DOIT S'ENTENDRE DE L'INTERDICTION GENERALE DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE POUVANT OCCASIONNER UN TROUBLE OU UN DERANGEMENT AUX LOCATAIRES OU AUX TIERS, DANS LES TERMES DU DROIT COMMUN DE L'ARTICLE 1728, PARAGRAPHE 1ER, DU CODE CIVIL, MAIS QU'IL EST SANS EFFET DANS LES RAPPORTS DES PARTIES" ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN CHANGEANT, SANS AUTORISATION, LA DESTINATION DES LIEUX A USAGE DE PENSION DE FAMILLE C... Y EXPLOITER UN COMMERCE DE CHAUSSURES, Y... A COMMIS UN ABUS DE JOUISSANCE QUI JUSTIFIE LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL "POUR DES MOTIFS JUSTES ET GRAVES" ;

ATTENDU QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A MECONNU UNE Z... CLAIRE ET FORMELLE DU BAIL ;

QU'ELLE A AINSI DENATURE LA CONVENTION DES PARTIES, DONC VIOLE LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX. NO 58-12.871. EPOUX Y... C/ X.... PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. LINAIS. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. TALAMON, MAYER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956933
Date de la décision : 06/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - REFUS - MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES - MANQUEMENT AUX CLAUSES DU BAIL - CHANGEMENT DE DESTINATION DES LIEUX - PENSION DE FAMILLE - CLAUSE STIPULANT L'INTERDICTION D'EXERCER TOUT AUTRE COMMERCE POUVANT OCCASIONNER DES TROUBLES DE JOUISSANCE AUX LOCATAIRES - PORTEE

EN PRESENCE D'UN BAIL STIPULANT QUE LE PRENEUR AURA LE DROIT D'EXPLOITER DANS LES LIEUX SON COMMERCE DE PENSION DE FAMILLE A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE POUVANT OCCASIONNER DES TROUBLES DE JOUISSANCE AUX LOCATAIRES, MECONNAIT CETTE CLAUSE CLAIRE ET FORMELLE QU'ELLE DENATURE LA COUR D'APPEL QUI ENONCE QUE LE MEMBRE DE PHRASE "A L'EXCLUSION DE TOUT AUTRE COMMERCE POUVANT OCCASIONNER DES TROUBLES DE JOUISSANCE AUX LOCATAIRES" DOIT S'ENTENDRE DE L'INTERDICTION GENERALE DE L'EXERCICE D'UN COMMERCE POUVANT OCCASIONNER UN TROUBLE OU DERANGEMENT AUX LOCATAIRES OU AUX TIERS AU SENS DE L'ARTICLE 1728, ° 1ER DU CODE CIVIL, MAIS QU'IL EST SANS EFFET DANS LES RAPPORTS DES PARTIES, QU'IL S'EN SUIT QU'EN CHANGEANT SANS AUTORISATION LA DESTINATION DES LIEUX POUR Y EXPLOITER UN COMMERCE DE CHAUSSURES, LE LOCATAIRE A COMMIS UN ABUS DE JOUISSANCE JUSTIFIANT LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL "POUR DES MOTIFS JUSTES ET GRAVES".


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956933, Bull. civ.N° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 256

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956933
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