SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 10 OCTOBRE 1958) QU'EN 1923 LA COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA COMMERCIALE DE FRANCE" A ENGAGE X... COMME AGENT GENERAL DES PYRENEES-ORIENTALES, LUI GARANTISSANT PAR CLAUSE EXPRESSE "JUSQU'A LEUR EXTINCTION LA PROPRIETE DU BENEFICE DES AFFAIRES REALISEES PAR LUI" ;
QU'EN 1935, LE PORTEFEUILLE DE "LA COMMERCIALE DE FRANCE" FUT RACHETE PAR LA COMPAGNIE "LA VIGILANCE" DONT X... DEVINT EGALEMENT L'AGENT GENERAL AUX MEMES CONDITIONS QUE PRECEDEMMENT, SUIVANT CONTRAT DU 3 AOUT 1937 ET LETTRE ADDITIVE DU 7 SEPTEMBRE SUIVANT, PORTANT, A LA DEMANDE ET AU PROFIT DE X..., LA CLAUSE DE GARANTIE CI-DESSUS ;
QUE X... ETANT DECEDE EN 1941, "LA VIGILANCE" CONFIA LE PORTEFEUILLE DE CELUI-CI A UN AUTRE AGENT ;
QU'AUCUN ACCORD N'AYANT PU INTERVENIR ENTRE "LA VIGILANCE" ET LES HERITIERS X..., SUR LES CONDITIONS DE REPRISE DE CE PORTEFEUILLE ET LA COMPAGNIE AYANT CESSE DE VERSER TOUTE COMMISSION AUXDITS HERITIERS, CEUX-CI ONT RECLAME A LA SOCIETE LE PAYEMENT DES COMMISSIONS ECHUES OU A ECHOIR SUR LES AFFAIRES REALISEES PAR LEUR AUTEUR ;
ATTENDU QU'ILS REPROCHENT A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ILS POUVAIENT PRETENDRE, NON PAS AUX BENEFICES DES COMMISSIONS AFFERENTES AUXDITES AFFAIRES JUSQU'A LEUR EXTINCTION, MAIS SEULEMENT A UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DU DROIT DE PROPRIETE DE LEUR AUTEUR SUR CES BENEFICES ;
ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, DENATURANT LA LETTRE DU 7 SEPTEMBRE 1937 QUI EMPORTAIT NOVATION AU TRAITE DE NOMINATION DU 3 AOUT 1937 ET CONFERAIT A X... LES DROITS D'UN COURTIER D'ASSURANCES, AURAIT REFUSE D'EN FAIRE APPLICATION ET DENIE AUX HERITIERS LE DROIT AUX COMMISSIONS SUSVISEES ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES CONSORTS X... AYANT CONCLU A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, LES MOTIFS DE CETTE DECISION SE TROUVAIENT AINSI INTEGRES DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL ET CONSTITUAIENT AUTANT DE MOYENS AUXQUELS LA COUR DEVAIT REPONDRE, CE QU'ELLE N'A PAS FAIT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE PAR LES ACCORDS DE 1937 (CONVENTION DU 3 AOUT ET LETTRE DU 7 SEPTEMBRE), "LA VIGILANCE" A MAINTENU EXPRESSEMENT AU PROFIT DE X... ET AUX MEMES CONDITIONS LA QUALITE ET LES FONCTIONS D'AGENT GENERAL A LUI CONFEREES PAR LE PREMIER CONTRAT DU 5 JANVIER 1923, ET LUI ACCORDE COMME PRECEDEMMENT "LA GARANTIE DU BENEFICE DE LA PROPRIETE DES AFFAIRES REALISEES PAR LUI" ;
QUE LA COUR OBSERVE ENCORE QUE LA COMPAGNIE S'ETAIT RESERVEE UN DROIT D'AGREMENT QUANT AU SUCCESSEUR DE L'AGENT ;
QU'ELLE EN DEDUIT EXACTEMENT QUE DANS UN TEL CONTRAT INTUITU PERSONAE, ET EN CAS DE REFUS D'AGREMENT, LA SOCIETE ETAIT AUTORISEE A REPRENDRE LE PORTEFEUILLE ET TENUE SEULEMENT A UNE INDEMNITE REPRESENTATIVE DE LA VALEUR DES COMMISSIONS JUSQU'A EXTINCTION DES CONTRATS, LA FACULTE D'AGREMENT EXCLUANT L'ASSIMILATION DE L'AGENT AU COURTIER D'ASSURANCES, COMMERCANT QUI CONSERVE LA PROPRIETE DE SA CLIENTELE ET DES AFFAIRES ELLES-MEMES ET N'A DONC PAS A RESTITUER LE PORTEFEUILLE ;
QUE LA COUR AJOUTE QU'EN PRESENCE DU DROIT DE L'EPOQUE (REVOCABILITE AD NUTUM DES MANDATS), LES CONVENTIONS LITIGIEUSES (DE 1923 ET 1937) REPONDAIENT AUX PREOCCUPATIONS DE X..., GARANTIE A SON PROFIT DU BENEFICE DES POLICES OBTENUES PAR LUI ET PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR A L'AGREMENT DES COMPAGNIES ;
QU'ALORS LE REFUS D'AGREMENT COMPORTAIT DROIT DE REPRISE DU PORTEFEUILLE CONTRE INDEMNITE A L'AGENT, DE MEME QU'EN CAS D'AGREMENT, CELUI-CI OBTENAIT DE SON SUCCESSEUR UNE INDEMNITE SANS POUVOIR CONTINUER A ENCAISSER LES COMMISSIONS AFFERENTES A SON PORTEFEUILLE ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT, EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS SUSVISEES, QU'AUCUNE NOVATION NE SAURAIT ETRE INVOQUEE QUANT AU MANDAT D'AGENT GENERAL CONFERE A X... ET QUE LA CLAUSE RELATIVE "A LA PROPRIETE DES BENEFICES" DEVAIT S'APPLIQUER "DANS SON CONTEXTE ET FOURNIR UNE BASE D'EVALUATION EN CAS DE CESSION OU DE REPRISE DU PORTEFEUILLE..., LE DROIT A INDEMNITE DES HERITIERS DEVANT REPRESENTER LA VALEUR DES COMMISSIONS JUSQU'A EXTINCTION DES CONTRATS", LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETER, CONFORMEMENT A LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES, UNE CLAUSE OBSCURE ET AMBIGUE DES CONVENTIONS INTERVENUES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, DUMENT MOTIVE, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 OCTOBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 59-10.605. CONSORTS X... C/ LA COMPAGNIE "LA VIGILANCE". PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. SEBIRE. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. NICOLAY ET COUTARD.