SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : ATTENDU QUE CHARLES B..., VEUF DE MARIE-THERESE D..., EST DECEDE LE 5 FEVRIER 1956 LAISSANT QUATRE C..., MONIQUE ET NICOLE, CELIBATAIRES, BRIGITTE Z..., ET EDITH A... ;
QU'AUX TERMES D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE DATE DU 15 JANVIER 1956, IL LEGUAIT A SES DEUX C... AINEES CONJOINTEMENT LE DOMAINE DE RAINCHEVAL EN ENTIER, CHATEAU, TERRES, PRES ET BOIS, AINSI QUE TOUS LES OBJETS MOBILIERS CONTENUS DANS CE CHATEAU ;
PUIS DECLARAIT QUE N'AYANT PAS D'HERITIER MALE, IL EXPRIMAIT LE DESIR QUE SAUF MARIAGE DE SES LEGATAIRES OU DE L'UNE D'ELLES, A CONDITION QUE LEUR MARIAGE NE SOIT PAS SUIVI DE PROGENITURE, SON PETIT-FILS PATRICK DE F..., LUI SUCCEDE UN JOUR A RAINCHEVAL ;
QU'IL PRIAIT EN CONSEQUENCE SES C... AINEES A PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES EN CE SENS DES SON DECES ;
QU'IL FORMULAIT LE DESIR QUE PATRICK DE F..., DESIGNE COMME SON SUCCESSEUR, AJOUTE A SON NOM, A SA MAJORITE, LE NOM DE FAVERNAY, ET QU'IL SOIT MIS ALORS EN POSSESSION DE TOUTES SES ARCHIVES PRIVEES ;
QU'IL NOMMAIT POUR EXECUTEUR TESTAMENTAIRE SON GENDRE HUBERT DE F... ET LE CHARGEAIT D'ASSURER LE REGLEMENT DE SA SUCCESSION "DANS LE SENS INDIQUE CI-DESSUS" ;
ATTENDU QU'A LA DEMANDE DE LA DAME DE X..., A LAQUELLE S'ETAIT JOINTE SA SOEUR, LA DAME DE F..., L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE NUL ET DE NUL EFFET, COMME CONTENANT UNE SUBSTITUTION PROHIBEE, LE TESTAMENT DU 15 JANVIER 1956 ET A DECIDE EN CONSEQUENCE QUE LA SUCCESSION DE CHARLES B... SERAIT PARTAGEE PAR PARTS EGALES ENTRE SES QUATRE C... ;
QUE DES EXPERTS E... ETE DESIGNES POUR ESTIMER LA VALEUR DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES DEPENDANT DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A CETTE DECISION D'AVOIR, D'UNE PART, DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU TESTAMENT LITIGIEUX PAR LEQUEL LE DE CUJUS SE BORNAIT A EXPRIMER LE DESIR DE VOIR SON PETIT-FILS LUI SUCCEDER UN JOUR A RAINCHEVAL ET PRIAIT EN CONSEQUENCE LES LEGATAIRES UNIVERSELLES DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES DANS CE SENS, ET D'AUTRE PART, MECONNU LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN VOYANT UNE SUBSTITUTION PROHIBEE LA OU IL N'Y AVAIT QU'UNE OBLIGATION MORALE DEPOURVUE DE TOUTE SANCTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE LE TESTATEUR, HOMME FORT AVISE ET BIEN CONSEILLE, N'AVAIT PU IGNORER LES OBSTACLES AUXQUELS SE HEURTERAIT LA REALISATION DE SON PROJET ;
QUE LA FORME PRECATIVE PAR LUI EMPLOYEE DISSIMULAIT MAL SA VOLONTE DE FAIRE PREVALOIR SUR TOUTE AUTRE CONSIDERATION SON SOUCI D'ASSURER LE MAINTIEN DU DOMAINE DE RAINCHEVAL DANS LA FAMILLE, ET LA CONTINUATION DE SON NOM ET DE SA PRESENCE A RAINCHEVAL PAR SES C... CELIBATAIRES D'ABORD, PAR SON PETIT-FILS PATRICK Y... ;
QUE LES MOTS : "JE PRIE" ETAIENT SUIVIS D'UN FUTUR REVELATEUR DE LA VOLONTE DU DISPOSANT DE CHARGER SES LEGATAIRES DE CONSERVER ET DE RENDRE A SON PETIT-FILS LE DOMAINE DE RAINCHEVAL ET QUE DES TERMES DU TESTAMENT RESSORTAIT NETTEMENT LA PREUVE DE L'EXISTENCE D'UNE DOUBLE LIBERALITE SUCCESSORALE FAITE AUX DEMOISELLES B..., GREVEES DE SUBSTITUTION, ET A PATRICK DE F..., APPELE ;
QUE LA COUR RETIENT ENCORE QUE POUR N'AVOIR PAS ETE EXPRIMEE, LA CHARGE PAR LES GREVEES DE CONSERVER ET DE RENDRE LES BIENS SUBSTITUES RESULTAIT DE L'ENSEMBLE DES TERMES DU TESTAMENT, ET QUE LA DESIGNATION, EN LA PERSONNE DU PERE DE L'APPELE, D'UN EXECUTEUR TESTAMENTAIRE CHARGE D'ASSURER LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION DANS LE SENS INDIQUE PAR LE TESTATEUR, RENFORCERAIT ENCORE, S'IL EN ETAIT BESOIN, LA PREUVE D'UNE SUBSTITUTION PROHIBEE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI A INTERPRETE, SANS LE DENATURER, LE TESTAMENT LITIGIEUX, A RELEVE L'EXISTENCE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D'UNE SUBSTITUTION PROHIBEE ET QUE, DANS SES DEUX PREMIERES BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 896 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA NULLITE EDICTEE PAR CE TEXTE N'ATTEINT QUE LES BIENS FRAPPES DE SUBSTITUTION ;
QUE SI LE TESTAMENT COMPORTE D'AUTRES LEGS DISTINCTS ET REGULIERS, CEUX-CI SONT VALABLES HORS LE CAS OU LA CLAUSE DE SUBSTITUTION REAGIT SUR L'ENSEMBLE DE L'ACTE QUI FORME ALORS UN TOUT INDIVISIBLE ;
ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT DU DOMAINE DE RAINCHEVAL FATON DE FAVERNAY A ENCORE LEGUE A SES C... MONIQUE ET NICOLE, A CONCURRENCE DE LEUR RESERVE ET DE SA QUOTITE DISPONIBLE, LA MAISON D'AMIENS OU IL HABITAIT AVEC ELLES ;
QU'EN DECLARANT LE TESTAMENT DU 15 JANVIER 1956 NUL POUR LE TOUT SANS RECHERCHER S'IL EXISTAIT UNE INDIVISIBILITE ENTRE LA CLAUSE DE SUBSTITUTION ET LES AUTRES CLAUSES DE L'ACTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DE LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 12 MARS 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI. NO 59-11.322. DEMOISELLES B... C/ EPOUX DE X... ET AUTRES. PREMIER PRESIDENT : M. BATTESTINI. - RAPPORTEUR : M. LE PRESIDENT BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. LABBE, COMPAIN ET MARTIN-MARTINIERE.