SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1952 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE, LE 31 AOUT 1955, Z..., QUI REVENAIT DE VACANCES, EN VOITURE, S'ARRETA A SENS, OU IL DESCENDIT A L'HOTEL DE BOURGOGNE, ALORS TENU PAR TROGNON ;
QUE LE GARAGE DE CET ETABLISSEMENT ETANT COMPLET, IL REMISA SA VOITURE DANS UNE COUR ATTENANTE A L'HOTEL, OU STATIONNAIENT D'AUTRES AUTOMOBILES, DONT CELLE DE TROGNON ;
QUE, BIEN QUE Z... EUT PRIS LA PRECAUTION DE VERROUILLER LES PORTIERES DE SA VOITURE, CELLE-CI, FUT DEROBEE, DANS LE COURANT DE LA NUIT, PAR DES INCONNUS, QUI L'IMMERGERENT DANS L'YONNE OU ELLE NE FUT RETROUVEE QUE QUELQUES MOIS APRES, HORS D'USAGE ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER REY DE Y... QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE TROGNON, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1952 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, EN PAYEMENT DE LA VALEUR DE SON VEHICULE, LES JUGES D'APPEL DECLARENT QUE LA COUR, OU LA VOITURE DE Z... AVAIT STATIONNE DURANT LA NUIT, AYANT PRECEDE LE VOL, BIEN QU'ELLE FUT UNE DEPENDANCE DE L'HOTEL, N'ETAIT PAS COMPRISE DANS L'ENCEINTE DE CELUI-CI, ET QU'IL ETAIT SANS INTERET DE SAVOIR SI Z... AVAIT ETE, SOIT SIMPLEMENT AUTORISE, SOIT EXPRESSEMENT ENGAGE, A PLACER SON VEHICULE DANS CETTE COUR, PAR LE PERSONNEL DE L'HOTEL, OU PAR TROGNON LUI-MEME, UNE SEMBLABLE AUTORISATION, OU UN TEL CONSEIL, NE POUVANT FAIRE NAITRE, A LA CHARGE DE L'HOTELIER, UNE QUELCONQUE OBLIGATION DE GARDE ET DE SURVEILLANCE, QUE SI CELUI-CI AVAIT ENTENDU EXPRESSEMENT L'ASSUMER, OU SI DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES POUVAIENT DONNER A PENSER A L'AUTOMOBILISTE QUE SON VEHICULE SERAIT EN COMPLETE SECURITE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER, D 'UNE PART, SI LA VOITURE DE Z... N'AVAIT PAS ETE GAREE DANS LE LIEU DANS LEQUEL L'HOTELIER AVAIT L'HABITUDE DE FAIRE STATIONNER LES VOITURES DE SES CLIENTS, LORSQUE LE GARAGE DE SON ETABLISSEMENT ETAIT COMPLET, D'AUTRE PART, SI Z... N'AVAIT PAS ETE ENGAGE PAR TROGNON, OU PAR SES PREPOSES, A PLACER SON VEHICULE EN CET ENDROIT, CE QUI ETAIT DE NATURE, DANS L'UN ET L'AUTRE CAS, A ENTRAINER, A L'ENCONTRE DE L'HOTELIER, LA RESPONSABILITE PREVUE PAR LE TEXTE SUSVISE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 29 JUIN 1959 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS. NO 59-13.049. HENRI Z... C/ TROGNON. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR M. X.... - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET MARCILHACY.