SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A ESCHENBRENNER LE MONTANT D'UNE RECONNAISSANCE DE DETTE QU'ILS LUI AVAIENT SIGNEE LE 25 OCTOBRE 1956, ET VALIDE LA SAISIE-ARRET PARTIQUEE PAR ESCHENBRENNER POUR SURETE DE CETTE CREANCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE EN REJETANT LE MOYEN DE DEFENSE, TIRE PAR LES DEMANDEURS AU POURVOI DE CE QU'ILS N'AURAIENT ETE AMENES A SOUSCRIRE LA RECONNAISSANCE SUSDITE QU'A LA SUITE D'UNE LETTRE, QUE LEUR AVAIT ECRITE ESCHENBRENNER, QUELQUES JOURS AUPARAVANT, ET QUI CONSTITUAIT, SELON EUX, UN VERITABLE ACTE DE VIOLENCE MORALE ;
QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPRODUIT, EN SES MOTIFS, L'INTEGRALITE DE CETTE LETTRE, ET, EN N'EXPLIQUANT PAS POURQUOI LES TERMES DE CELLES-CI N'ETAIENT PAS DE NATURE A INSPIRER LA CRAINTE D'UN MAL CONSIDERABLE ET IMMINENT, DE N'AVOIR PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME DE VERIFIER SI LES FAITS CONSTATES CARACTERISAIENT, OU NON, UNE CONTRAINTE MORALE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, A QUI IL NE PEUT ETRE REPROCHE DE N'AVOIR REPRODUIT LA LETTRE INCRIMINEE QUE DANS SES PASSAGES ESSENTIELS, DES LORS QUE LADITE LETTRE AVAIT ETE PRODUITE AUX DEBATS, ET SOUMISE A LA LIBRE DISCUSSION DES PARTIES, CONSTATENT QUE, POUR INELEGANTE QUE SOIT CETTE LETTRE, ELLE N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE D'ANNONCER AUX EPOUX X... L'INTENTION DE SON AUTEUR D'AGIR EN JUSTICE POUR OBTENIR PAYEMENT DE CE QUI LUI ETAIT DU, ET DECLARENT QU'ELLE NE SAURAIT, EN CONSEQUENCE, ETRE CONSIDEREE COMME UNE VIOLENCE, AU SENS DE L'ARTICLE 1112 DU CODE CIVIL ;
QU'EN L'ETAT DE CETTE APPRECIATION DE LA TENEUR DE LA LETTRE SUSVISEE, QUI RELEVAIT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE, VAINEMENT ENCORE, IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A ESCHENBRENNER, POUR APPEL ABUSIF ET DILATOIRE, SANS RELEVER A LEUR CHARGE AUCUNE FAUTE, DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DE CETTE VOIE DE RECOURS ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIENT DEJA SOULIGNE QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LES EPOUX X... APPARAISSAIT COMME UN MOYEN TARDIF ET DILATOIRE DE RETARDER L'EXECUTION DE LEUR OBLIGATION, ET AVAIENT EXPRESSEMENT DENONCE LEUR MAUVAISE FOI, LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE L'APPEL LUI-MEME REVET UN CARACTERE MANIFESTEMENT ABUSIF ET DILATOIRE, ET NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME LE SIMPLE EXERCICE D'UN DROIT ;
ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS JUSTIFIENT LA CONDAMNATION PRONONCEE ET QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY. N0 59-11.648. EPOUX X... C/ CAMILLE ESCHENBRENNER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. CAIL ET DE CHAISEMARTIN.