SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DUNAND, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, ACQUIS UN TERRAIN EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN IMMEUBLE, POUR EN REVENDRE LES APPARTEMENTS ;
QUE DES MALFACONS S'ETANT REVELEES, LES CO PROPRIETAIRES DE CES APPARTEMENTS ONT ASSIGNES, EN REPARATION DU DOMMAGE PAR EUX SUBI, LA SOCIETE EN TANT QUE VENDERESSE ET ENTREPRENEUR-CONSTRUCTEUR, AINSI QUE L'ARCHITECTE ARCHAMBEAUD ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNE IN SOLIDUM LES DEUX DEFENDEURS ;
QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ARCHAMBEAUD ET LA SOCIETE DUNAND DEVRAIENT SUPPORTER, ENTRE EUX, LA CHARGE DE LA REPARATION DES MALFACONS RELEVEES PAR L'EXPERT, A CONCURRENCE DE MOITIE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI STATUE SANS RECHERCHER, DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ENTREPRENEUR ET L'ARCHITECTE, LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA MISSION CONFIEE PAR LE PREMIER AU SECOND, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS CELUI-CI AVAIT EXPRESSEMENT SOUTENU QU'AUX TERMES DU CONTRAT INTERVENU LE 20 MARS 1952 "SA MISSION EXCLUSIVE ETAIT DE DRESSER LES PLANS... QUE L'ENTREPRISE DUNAND AVAIT SEULE LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX" ;
QUE L'ARRET ATTAQUE N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE VISE AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 9 DECEMBRE 1958 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-10.601.ARCHAMBEAUD C/ JOLIVET ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN, PEIGNOT ET GALLAND.