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05/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 1961, JURITEXT000006957051


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DUNAND, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, ACQUIS UN TERRAIN EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN IMMEUBLE, POUR EN REVENDRE LES APPARTEMENTS ;

QUE DES MALFACONS S'ETANT REVELEES, LES CO PROPRIETAIRES DE CES APPARTEMENTS ONT ASSIGNES, EN REPARATION DU DOMMAGE PAR EUX SUBI, LA SOCIETE EN TANT QUE VENDERESSE ET ENTREPRENEUR-CONSTRUCTEUR, AINSI QUE L'ARCHITECTE ARCHAMBEAUD ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNE IN SOLIDUM LES DEUX DEFENDEURS ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L

'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ARCHAMBEAUD ET LA SOCIETE DUNAND DEVR...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DUNAND, ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS, ACQUIS UN TERRAIN EN VUE D'Y CONSTRUIRE UN IMMEUBLE, POUR EN REVENDRE LES APPARTEMENTS ;

QUE DES MALFACONS S'ETANT REVELEES, LES CO PROPRIETAIRES DE CES APPARTEMENTS ONT ASSIGNES, EN REPARATION DU DOMMAGE PAR EUX SUBI, LA SOCIETE EN TANT QUE VENDERESSE ET ENTREPRENEUR-CONSTRUCTEUR, AINSI QUE L'ARCHITECTE ARCHAMBEAUD ;

QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ET CONDAMNE IN SOLIDUM LES DEUX DEFENDEURS ;

QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE ARCHAMBEAUD ET LA SOCIETE DUNAND DEVRAIENT SUPPORTER, ENTRE EUX, LA CHARGE DE LA REPARATION DES MALFACONS RELEVEES PAR L'EXPERT, A CONCURRENCE DE MOITIE ;

ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT AINSI STATUE SANS RECHERCHER, DANS LES RAPPORTS ENTRE L'ENTREPRENEUR ET L'ARCHITECTE, LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA MISSION CONFIEE PAR LE PREMIER AU SECOND, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS CELUI-CI AVAIT EXPRESSEMENT SOUTENU QU'AUX TERMES DU CONTRAT INTERVENU LE 20 MARS 1952 "SA MISSION EXCLUSIVE ETAIT DE DRESSER LES PLANS... QUE L'ENTREPRISE DUNAND AVAIT SEULE LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX" ;

QUE L'ARRET ATTAQUE N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE VISE AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN SUBSIDIAIRE : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 9 DECEMBRE 1958 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON. NO 59-10.601.ARCHAMBEAUD C/ JOLIVET ET AUTRES. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. AUSSET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. DE CHAISEMARTIN, PEIGNOT ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957051
Date de la décision : 05/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - ARCHITECTE, ENTREPRENEUR - RESPONSABILITE - PARTAGE DE RESPONSABILITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI DECIDE QUE L'ENTREPRENEUR ET L'ARCHITECTE DEVRONT SUPPORTER, ENTRE EUX, LA CHARGE DE LA REPARATION DES MALFACONS D'UNE CONSTRUCTION, A CONCURRENCE DE MOITIE, SANS RECHERCHER DANS LEURS RAPPORTS, LA NATURE ET L'ETENDUE DE LA MISSION CONFIEE PAR LE PREMIER AU SECOND ET SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES CE DERNIER SOUTENAIT QUE SA MISSION EXCLUSIVE ETAIT DE DRESSER LES PLANS ET QUE L'ENTREPRENEUR AVAIT SEUL LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957051, Bull. civ.N° 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 288

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957051
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