SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION SYNDICALE DE RECONSTRUCTION DE ROYAN A FAIT EDIFIER DANS CETTE VILLE UN IMPORTANT IMMEUBLE DIVISE EN APPARTEME NTS ;
QUE SERVANT, DEVENU PROPRIETAIRE D'UN DE CES APPARTEMENTS, A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ABONNEMENT A LA COMPAGNIE DES EAUX ET QUE SUR SON COMPTEUR ONT ETE BRANCHEES DES CANALISATIONS DESSERVANT QUATRE AUTRES APPARTEMENTS, DONT CELUI DE SOUCHARD, AVEC INSTALLATION DE COMPTEURS DIVISIONNAIRES ;
QU'EN 1956, LA COMPAGNIE DES EAUX A RECLAME A SERVANT LE PAYEMENT D'UNE SOMME DE 59.292 FRANCS ET QUE SERVANT, QUI AVAIT CEDE SON APPARTEMENT AU MOIS DE MAI 1958 ET N'AVAIT PU OBTENIR DE SOUCHARD LE REMBOURSEMENT DE SA QUOTE-PART DE LA DEPENSE, A ASSIGNE CE DERNIER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION ENGAGEE PAR SERVANT CONTRE SOUCHARD ALORS QUE LA LOI DU 28 JUIN 1938 PREVOIT EXPRESSEMENT QUE TOUT CE QUI N'EST PAS AFFECTE A L'USAGE EXCLUSIF DE L'UN DES COPROPRIETAIRES EST COMMUN ET QUE L'ACTION NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT INTRODUITE QUE CONTRE LE SYNDICAT DES PROPRIETAIRES, AUQUEL SEUL APPARTIENT L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES ;
MAIS ATTENDU QUE LE TR IBUNAL RELEVE QU'A LA DATE OU IL STATUAIT UN SYNDIC N'AVAIT PAS ENCORE ETE NOMME ;
QUE SERVANT, QUI AVAIT CESSE D'ETRE CO-PROPRIETAIRE, N'AVAIT PAS QUALITE POUR PROVOQUER SA DESIGNATION ;
QU'IL RETIENT, D'AUTRE PART, QUE LE LITIGE PORTAIT UNIQUEMENT SUR LE REMBOURSEMENT DU PRIX DE L'EAU CONSOMMEE PAR SOUCHARD ET DONT SERVANT AVAIT ETE CONTRAINT DE FAIRE L'AVANCE ;
QUE SUR LE FONDEMENT DE CES CONSTATATIONS, LE JUGE DU FOND A ADMIS A BON DROIT QUE SERVANT ETAIT FONDE A POURSUIVRE CONTRE SOUCHARD LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE, LAQUELLE ETAIT ETRANGERE AUX CHARGES DE LA CONSERVATION, DE L'ENTRETIEN ET DE L'ADMINISTRATION DES PARTIES COMMUNES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR FAAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE FORMEE PAR SERVANT, LE JUGEMENT ATTAQUE S'EST BORNE A RELEVER QUE "SOUCHARD PARAIT AVOIR FAIT OPPOSITION UNIQUEMENT POUR UNE QUESTION DE PRINCIPE, SANS VOULOIR ADMETTRE QU'IL YA DES SOMMES DUES A SERVANT AU TITRE DE LA CONSOMMATION D'EAU, ET CELA DEPUIS PLUSIEURS ANNEES..." ;
QU'EN S'ABSTENANT DE CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT D'ESTER EN JUSTICE, LE TRIBUNAL N'A PAS, SUR CE POINT, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LES LIMITES DU DEUXIEME MOYEN, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINTES, LE 12 JANVIER 1960 ;
REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROCHEFORT. NO 60-11.241. SOUCHARD C/ SERVANT. PRESIDENT ET RAPPORTEUR : M. BORNET. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCAT : M. DE SEGOGNE. A RAPPROCHER : SUR LE NO 1 : 27 MAI 1961, BULL. 1961, I, NO 269 (1ER), P. 213.