La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956930

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 1961, JURITEXT000006956930


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 10 MARS 1960), LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS DU QUARTIER MARBEUF AYANT DEMANDE LA REVISION DU LOYER D'UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION SIS A PARIS RUE FRANCOIS-1ER, POUR LA PERIODE DE PROROGATION PARTANT DU 1ER JANVIER 1948, LA SOCIETE ILE-DE-FRANCE FILMS, SA LOCATAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LA VALEUR LOCATIVE D'UN APPARTEMENT MIXTE SANS TENIR COMPTE DE LA PARTIE A USAGE D'HABITATION, AU MOTIF QUE LADITE VALEUR LOCATIVE ETAIT INDEPENDANTE DE L'USAGE QUE LE

LOCATAIRE COMMERCANT FAISAIT DE L'APPARTEMENT,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 10 MARS 1960), LA SOCIETE NOUVELLE DE CONSTRUCTIONS DU QUARTIER MARBEUF AYANT DEMANDE LA REVISION DU LOYER D'UN APPARTEMENT A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION SIS A PARIS RUE FRANCOIS-1ER, POUR LA PERIODE DE PROROGATION PARTANT DU 1ER JANVIER 1948, LA SOCIETE ILE-DE-FRANCE FILMS, SA LOCATAIRE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FIXE LA VALEUR LOCATIVE D'UN APPARTEMENT MIXTE SANS TENIR COMPTE DE LA PARTIE A USAGE D'HABITATION, AU MOTIF QUE LADITE VALEUR LOCATIVE ETAIT INDEPENDANTE DE L'USAGE QUE LE LOCATAIRE COMMERCANT FAISAIT DE L'APPARTEMENT, ALORS QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI DISTINGUE LES LOCAUX ANNEXES SERVANT A L'HABITATION DE L'EXPLOITANT, DOIT CONDUIRE A FAIRE UNE VENTILATION DANS LE CAS DES LOCAUX MIXTES ET A APPLIQUER UN PRIX DIFFERENT POUR LA PARTIE DE CES LOCAUX AFFECTEE A L'HABITATION ;

MAIS ATTENDU QUE DANS LES LOCATIONS MIXTES A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION, LA PARTIE DU LOCAL AFFECTEE A L'HABITATION NE FAIT L'OBJET, QUANT A LA FIXATION DU LOYER, D'AUCUNE REGLE SPECIALE ET QUE L'EVALUATION DOIT EN ETRE FAITE, POUR L'ENSEMBLE DU LOCAL, SELON LES REGLES FIXEES PAR L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

D'OU IL SUIT QUE LOIN DE VIOLER CE TEXTE, LA COUR D'APPEL EN A FAIT AU CONTRAIRE UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MARS 1960 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 60-12.177. SOCIETE ILE-DE-FRANCE FILMS C/ SOCIETE NOUVELLE DES CONSTRUCTIONS DU QUARTIER MARBEUF. PRESIDENT : M. LESCOT. - RAPPORTEUR : M. GIACOBBI. - AVOCAT GENERAL : M. COME. - AVOCATS : MM. CAIL ET MARTIN-MARTINIERE.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956930
Date de la décision : 05/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL COMMERCIAL (DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953) - RENOUVELLEMENT - PRIX - FIXATION - ELEMENTS D'APPRECIATION - ARTICLE 23 - LOCAL A USAGE MIXTE - EVALUATION D'ENSEMBLE

DANS LES LOCATIONS MIXTES A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION, LA PARTIE DU LOCAL AFFECTEE A L'HABITATION NE FAIT L'OBJET, QUANT A LA FIXATION DU LOYER, D'AUCUNE REGLE SPECIALE ET L'EVALUATION DOIT EN ETRE FAITE, POUR L'ENSEMBLE DU LOCAL, SELON LES REGLES FIXEES PAR L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956930, Bull. civ.N° 253
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 253

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award