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05/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006956583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juin 1961, JURITEXT000006956583


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE APRES MISE EN DELIBERE, N'INDIQUERAIT PAS QUE LES MAGISTRATS AYANT PARTICIPE A SON ELABORATION ONT ASSISTE A L'AUDIENCE, A LAQUELLE L'AFFAIRE AVAIT ETE CONCLUE ET PLAIDEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES MAGISTRATS DENOMMES DANS UN ARRET COMME L'AYANT PRONONCE SONT PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE CONTRAIRE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'AUX TERMES D'UN ACTE EN

DATE DU 13 JUILLET 1953, LAIR A ACQUIS, DE LA SOCIETE CIVILE IMMO...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, L'ARRET ATTAQUE, PRONONCE APRES MISE EN DELIBERE, N'INDIQUERAIT PAS QUE LES MAGISTRATS AYANT PARTICIPE A SON ELABORATION ONT ASSISTE A L'AUDIENCE, A LAQUELLE L'AFFAIRE AVAIT ETE CONCLUE ET PLAIDEE ;

MAIS ATTENDU QUE LES MAGISTRATS DENOMMES DANS UN ARRET COMME L'AYANT PRONONCE SONT PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE ;

QU'IL S'ENSUIT QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PREUVE CONTRAIRE, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'AUX TERMES D'UN ACTE EN DATE DU 13 JUILLET 1953, LAIR A ACQUIS, DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PALAIS ALBERT 1ER, UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE, ALORS EN COURS DE CONSTRUCTION, SIS A VILLEFRANCHE-SUR-MER, ET DENOMME PALAIS ALBERT 1ER ;

QUE LE PRIX DE CET APPARTEMENT, CONSTITUE PAR L'APPARTEMENT NO 46 ET UNE PARTIE DU LOGEMENT VOISIN, NO 45, D'UNE SUPERFICIE TOTALE DE 110 METRES, ETAIT FIXE A 4.500.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE, PRETENDANT QUE L'APPARTEMENT QUI LUI AVAIT ETE AINSI VENDU NE CORRESPONDAIT PAS A CE QUI AVAIT ETE CONVENU, ET QU'IL AVAIT DROIT A LA MOITIE, EXACTEMENT, DE L'APPARTEMENT NO 45, LAIR A ASSIGNE A CETTE FIN PERRIER, PRIS TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES-QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, ET QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE L'A DEBOUTE DE CETTE DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST TOUT D'ABORD REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONSIDERE QUE L'APPARTEMENT, ACQUIS PAR LAIR, AVAIT UNE SUPERFICIE LEGEREMENT SUPERIEURE A 110 METRES CARRES, ET, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, QUE LAIR, LUI-MEME, AVAIT DECLARE QUE LEDIT APPARTEMENT AVAIT UNE SUPERFICIE DE 114 METRES CARRES, ATTRIBUANT AINSI AU DEMANDEUR AU POURVOI UNE AFFIRMATION DE SON ADVERSAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES PREMIERS JUGES AVAIENT, PAR INADVERTANCE, ATTRIBUE A LAIR UNE DECLARATION QUI, EN REALITE, EMANAIT DE PERRIER, LA COUR D'APPEL N'A PAS REPRODUIT CETTE ERREUR, PUISQU'ELLE A CONSTATE QUE LA SURFACE DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX, LEGEREMENT SUPERIEURE A CELLE PREVUE A LA CONVENTION, ETAIT EXACTEMENT DE 110,90 METRES CARRES ;

QU'AINSI, LE MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURATION, AFFIRMER QUE LE PRIX DE 4.500.000 FRANCS S'EXPLIQUAIT PAR LE FAIT QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION, LE VENDEUR S'ENGAGEAIT A EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'EMBELLISSEMENT, NON PREVUS AU DEVIS INITIAL, ALORS QUE CETTE CONVENTION NE COMPORTAIT AUCUNE MENTION DE CETTE NATURE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DU 13 JUILLET 1953, QUI EST PRODUIT, FAIT EXPRESSEMENT ETAT DES MODIFICATIONS DEMANDEES PAR LAIR DANS UNE LETTRE DU 22 JUIN PRECEDENT, ET QU'EN TRANSMETTANT A CE DERNIER L'EXEMPLAIRE DU CONTRAT ETABLI A SON INTENTION, L'ARCHITECTE GIAUME A PRECISE QU'IL AVAIT ETE TENU COMPTE DE TOUS LES DESIRS EXPRIMES PAR L'ACQUEREUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER, COMME ELLE L'A FAIT, QUE LAIR N'AURAIT PAS PROTESTE, LE 10 MAI 1955, LORS DE LA RECEPTION DE L'APPARTEMENT, NI FAIT AUCUNE RESERVE QUANT A SA SUPERFICIE, ALORS QUE LE DOCUMENT DRESSE PAR L'ARCHITECTE GIAUME, A LA DATE SUSVISEE, BIEN QU'INTITULE "RECEPTION" N'ETAIT QU'UN CONSTAT DE CARACTERE TECHNIQUE, ET QU'A CETTE DATE, LA QUESTION DE LA SUPERFICIE NE POUVAIT ETRE DISCUTEE QUE PAR LA SOCIETE CIVILE VENDERESSE ET LAIR, ACQUEREUR DE L'APPARTEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LAIR, QUI, DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, N'A JAMAIS CESSE DE CONSIDERER L'ARCHITECTE GIAUME COMME LE MANDATAIRE DE LA SOCIETE, N'A, AU COURS DE LA PROCEDURE, ELEVE AUCUNE CONTESTATION QUANT A LA QUALIFICATION DU DOCUMENT, INTITULE "RECEPTION EN DATE DU 10 MAI 1955" ;

QUE LE MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE, PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION, EST DONC IRRECEVABLE ;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE : ATTENDU QUE VAINEMENT, ENFIN, IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LAIR AURAIT APPROUVE LES MODIFICATIONS DE STRUCTURE, PAR SUPPRESSION DU STUDIO NO 45, DES APPARTEMENTS LAIR ET PERRIER, AU COURS D'UNE REUNION DES CO PROPRIETAIRES DU 17 DECEMBRE 1955, ALORS QUE CETTE REUNION N'AVAIT PAS ETE TENUE ENTRE LES CO-PROPRIETAIRES, MAIS AVAIT ETE ORGANISEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DANS LE BUT D'INFORMER LES FUTURS PROPRIETAIRES ;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LE DOCUMENT DONT S'AGIT, QUI EST PRODUIT, CONSTATE EXPRESSEMENT QUE TOUTES LES MODIFICATIONS, ALORS EFFECTUEES DANS LA REPARTITION DES APPARTEMENTS, NOTAMMENT CELLE CONCERNANT LA SUPPRESSION DU STUDIO NO 45, ONT ETE APPROUVEES A L'UNANIMITE DES ACQUEREURS PRESENTS, AU NOMBRE DESQUELS FIGURAIT LE DEMANDEUR AU POURVOI ;

QUE LE MOYEN, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE, EST, DES LORS, SANS FONDEMENT ;

ET, SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, C'EST A TORT QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DEBOUTE LAIR DE SA DEMANDE, TENDANT A LA DEMOLITION DE CERTAINS GARAGES, QU'IL PRETENDAIT AVOIR ETE INDUMENT CONSTRUITS SUR LES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE AU MOTIF, D'UNE PART, QU'IL N'AVAIT PAS QUALITE POUR REQUERIR CETTE DEMOLITION, ET QU'AU SURPLUS, CES GARAGES ETAIENT LA PROPRIETE D'UN TIERS, ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR AU POURVOI AVAIT INVOQUE SON DROIT DE CO PROPRIETAIRE A DEMANDER REPARATION D'UN PREJUDICE CERTAIN, ET, D'AUTRE PART, EXPOSE LES CLAUSES DES ACTES INTERVENUS, DE NATURE A MAINTENIR LE TERRAIN, SUR LEQUEL LES GARAGES AVAIENT ETE EDIFIES, DANS LA CO-PROPRIETE ;

MAIS ATTENDU QU'IL A SUFFI A LA COUR D'APPEL, POUR ECARTER LA DEMANDE DE LAIR ET REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI, DE RELEVER, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE TERRAIN ET LES GARAGES CONSTRUITS SUR CE TERRAIN, APPARTENAIENT, NON A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, MAIS A UN SIEUR X..., PROPRIETAIRE VOISIN ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS MIEUX JUSTIFIE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1958 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE. NO 58-11.977. LAIR C/ PERRIER. PRESIDENT : M. BORNET. - RAPPORTEUR : M. BLIN. - AVOCAT GENERAL : M. JODELET. - AVOCATS : MM. BROUCHOT ET MAYER. DANS LE MEME SENS : SUR LE NO 1 : 24 MAI 1960, BULL. 1960, I, NO 198 (1ER), P. 181 ET L'ARRET CITE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006956583
Date de la décision : 05/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COURS ET TRIBUNAUX - COMPOSITION - AUDIENCES - MAGISTRATS AYANT CONCOURU A LA DECISION - PRESOMPTION DE REGULARITE.

1° LES MAGISTRATS DENOMMES DANS UN ARRET COMME L'AYANT PRONONCE SONT PRESUMES AVOIR ASSITE A TOUTES LES AUDIENCES DE LA CAUSE.

2° CASSATION - MOYEN MELANGE DE FAIT ET DE DROIT - VENTE - DELIVRANCE - RECEPTION DE LA CHOSE - PORTEE.

2° L'ACQUEREUR D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE NEUF, AYANT SAISI LES JUGES DU FOND D'UNE CONTESTATION RELATIVE A LA SURFACE DUDIT APPARTEMENT A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE, EST IRRECEVABLE A CONTESTER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LA QUALIFICATION DU DOCUMENT INTITULE "RECEPTION" ET A SOUTENIR QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UN CONSTAT DE CARACTERE TECHNIQUE NE POUVANT DONNER LIEU A UNE DISCUSSION DE LA QUESTION DE LA SUPERFICIE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006956583, Bull. civ.N° 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 285

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006956583
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