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02/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 1961, JURITEXT000006958896


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEFENDEUR SOULEVE L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS FORMES PAR SES ANCIENS EMPLOYES CONGEDIES, EN SUITE D'UNE GREVE, CONTRE LES JUGEMENTS LES AYANT DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN REINTEGRATION, EN PAYEMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL PERDUES, DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE LES INSTANCES ETAIENT DISTINCTES ET QUE, SI ELLES AVAIENT FAIT L'OBJET DE DECISIONS IDENTIQUES, ELLES ETAIENT SEPAREES POUR CHACUN D'EUX, ALORS QU'IL N'A ETE FAIT POUR EUX TOUS QU'UNE SEULE DECLARATION DE POURVOI, CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX REGLES DE PROCEDURE SUR L'I

NDEPENDANCE D'INSTANCES DIFFERENTES DES L'ORIGI...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE DEFENDEUR SOULEVE L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS FORMES PAR SES ANCIENS EMPLOYES CONGEDIES, EN SUITE D'UNE GREVE, CONTRE LES JUGEMENTS LES AYANT DEBOUTES DE LEURS DEMANDES EN REINTEGRATION, EN PAYEMENT DES JOURNEES DE TRAVAIL PERDUES, DE PREAVIS ET DE DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE LES INSTANCES ETAIENT DISTINCTES ET QUE, SI ELLES AVAIENT FAIT L'OBJET DE DECISIONS IDENTIQUES, ELLES ETAIENT SEPAREES POUR CHACUN D'EUX, ALORS QU'IL N'A ETE FAIT POUR EUX TOUS QU'UNE SEULE DECLARATION DE POURVOI, CE QUI SERAIT CONTRAIRE AUX REGLES DE PROCEDURE SUR L'INDEPENDANCE D'INSTANCES DIFFERENTES DES L'ORIGINE PAR LES PARTIES EN CAUSE ET LES INTERETS EN JEU ;

MAIS ATTENDU QUE SI LES DEMANDEURS AYANT DONNE DES POUVOIRS DISTINCTS ET SPECIAUX AU MEME MANDATAIRE QUI S'EST PRESENTE AU GREFFE DE LA JURIDICTION QUI AVAIT STATUE POUR FORMER LES POURVOIS, LE GREFFIER N'A DRESSE QU'UN SEUL PROCES-VERBAL DE LA DECLARATION SOUSCRITE, IL RESSORT SANS EQUIVOQUE DE CELLE-CI, A LAQUELLE LES POUVOIRS SONT DEMEURES ANNEXES, QUE LE JUGEMENT EST ATTAQUE PAR CHACUN DES INTERESSES ;

QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'AUCUN PREJUDICE AIT ETE CAUSE DE CE CHEF AUX DROITS DE LA DEFENSE, NI QUE LES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 36 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 AIENT ETE OMISES ;

D'OU IL SUIT QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946 ET LES 2EME ET 4EME ALINEAS DE L'ARTICLE 218 BIS DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES, LE DROIT DE GREVE S'EXERCE DANS LE CADRE DES LOIS QUI LE REGLEMENTENT ET QUE, PAR APPLICATION DU SECOND, LA GREVE ENGAGEE EN CONTRAVENTION DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL D'OUTRE-MER, ET NOTAMMENT AVANT EPUISEMENT DES PROCEDURES DE CONCILIATION OU EN VIOLATION D'UNE RECOMMANDATION AYANT FORCE EXECUTOIRE, PEUT ENTRAINER LA PERTE, POUR LES TRAVAILLEURS, DU DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ET AUX DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE DE CONTRAT ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FONDS ONT CONSTATE QUE RALAROSY AVAIT PARTICIPE A MADAGASCAR, LES 26 ET 27 NOVEMBRE 1957, A UNE CESSATION COLLECTIVE ET CONCERTEE DU TRAVAIL EN VUE DE PROTESTER CONTRE UN RELEVEMENT INSUFFISANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, AINSI QUE CONTRE LA MULTIPLICATION DES ZONES DE SALAIRES ;

QUE LES PROCEDURES DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE N'AVAIENT PU ETRE SUIVIES, L'EXPERT ET LE CONSEIL D'ARBITRAGE ETANT INCOMPETENTS POUR MODIFIER LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES EN CETTE MATIERE PAR DES ARRETES DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ;

QU'ILS EN ONT DEDUIT QU'EN PERIODE D'ECONOMIE DIRIGEE, COMPORTANT LE BLOCAGE DES PRIX ET DES SALAIRES, TOUTE INTERRUPTION DU TRAVAIL, MOTIVEE PAR DES RECLAMATIONS SI LEGITIMES SOIENT-ELLES, CONSTITUAIT UNE FAUTE GRAVE ET PERSONNELLE, JUSTIFIANT UN CONGEDIEMENT SANS PREAVIS DE LA PART DE L'EMPLOYEUR, QUI N'ETAIT PAS RESPONSABLE DE LA SITUATION AYANT PROVOQUE LA GREVE ET NE POUVAIT Y REMEDIER, CE DONT L'INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL AVAIT PREVENU L'ENSEMBLE DES SALARIES PAR UNE MISE EN GARDE ;

OR ATTENDU QUE SI LA RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE NE PEUT AVOIR POUR CONSEQUENCE D'EXCLURE LES LIMITATIONS QUI DOIVENT LUI ETRE APPORTEES COMME A TOUT AUTRE DROIT, EN VUE D'EN EVITER UN USAGE ABUSIF ET QUE MEME SI UNE FAUTE AVAIT PU ETRE COMMISE PAR LE SALARIE QUI PARTICIPAIT SCIEMMENT A UNE GREVE EN VUE D'APPUYER DES REVENDICATIONS D'ORDRE PROFESSIONNEL OU SOCIAL QUI VENAIENT DE FAIRE L'OBJET DE DECISION DE L'AUTORITE PUBLIQUE ET QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT SATISFAIRE, CELA SEUL NE SUFFISAIT PAS, EN L'ESPECE, PAR SUITE DE LA NATURE PROFESSIONNELLE DES REVENDICATIONS, A DONNER A LA SUSPENSION DU TRAVAIL LE CARACTERE D'UNE FAUTE PERSONNELLE LOURDE, JUSTIFIANT LA RUPTURE DU CONTRAT SANS PREAVIS, ININDEMNITE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE, LE 27 MARS 1958. REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE TANANARIVE AUTEMENT COMPOSE. NO 58-40.569. RALAROSY C/ SOCIETE MALGACHE DES GRANDS TRAVAUX DE L'EST DE TANANARIVE. PRESIDENT : M. DAMOUR. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. ROCCA. - AVOCATS : MM. NICOLAS ET GALLAND.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958896
Date de la décision : 02/06/1961
Sens de l'arrêt : Recevabilité et cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CASSATION - AFFAIRES DISPENSEES DU MINISTERE D'UN AVOCAT - POURVOI - DECLARATION - FORME - PLURALITE DE DEMANDEURS ET DE DECISIONS ATTAQUEES - MANDATAIRE UNIQUE - ETABLISSEMENT PAR LE GREFFIER D'UN SEUL PROCES-VERBAL DE DECLARATION.

1° LORSQUE PLUSIEURS PARTIES, AYANT FAIT L'OBJET DE DECISIONS IDENTIQUES MAIS DISTINCTES ONT CHACUNE DONNE POUVOIR AU MEME MANDATAIRE DE FORMER EN LEUR NOM UN POURVOI EN CASSATION, LE FAIT QUE LE GREFFIER AIT DRESSE UN SEUL PROCES-VERBAL DE LA DECLARATION SOUSCRITE N'ENTRAINE PAS L'IRRECEVABILITE DES POURVOIS, DES LORS QU'IL RESSORT SANS EQUIVOQUE DE CETTE DECLARATION QUE LE JUGEMENT EST ATTAQUE PAR CHACUN DES INTERESSES, ET QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QU'UN PREJUDICE AIT ETE CAUSE DE CE FAIT AUX DROITS DE LA DEFENSE, NI QUE LES FORMALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 36 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 23 JUILLET 1947 AIENT ETE OMISES.

2° GREVE - ABUS DU DROIT DE GREVE - DEFINITION - GREVE AYANT POUR BUT DE PROTESTER CONTRE DES MESURES PRISES EN MATIERE DE SALAIRES PAR L'AUTORITE PUBLIQUE.

2° MEME SI UNE FAUTE A PU ETRE COMMISE PAR DES SALARIES QUI ONT PARTICIPE SCIEMMENT A UNE GREVE AYANT POUR BUT DE PROTESTER CONTRE LE RELEVEMENT INSUFFISANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES, AINSI QUE CONTRE LA MULTIPLICATION DES ZONES DE SALAIRES, MESURES QUI VENAIENT D'ETRE DECIDEES PAR ARRETES DU HAUT COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE A MADAGASCAR, ET AUXQUELLES L'EMPLOYEUR NE POUVAIT DONC REMEDIER, CELA NE SUFFIT PAS, PAR SUITE DE LA NATURE PROFESSIONNELLE DES REVENDICATIONS, A DONNER A LA SUSPENSION DU TRAVAIL LE CARACTERE D'UNE FAUTE PERSONNELLE LOURDE JUSTIFIANT LA RUPTURE DU CONTRAT SANS PREAVIS NI INDEMNITE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958896, Bull. civ.N° 598
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 598

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958896
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