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02/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 1961, JURITEXT000006957491


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A X... LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DU CHEF DE SON ENFANT MINEUR POURSUIVANT SES ETUDES DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A L'ETRANGER, EN ADMETTANT, PAR UN MOTIF INOPERANT, QUE LA RESIDENCE DE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE TRANSFEREE HORS DE FRANCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE MINEUR, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES QUE L'ARRET ENONCE, N'AVAIT PAS PERDU LA RESIDENCE EN FRANCE EXIGEE PAR L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE CETTE APPRECIATIO

N ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A X... LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DU CHEF DE SON ENFANT MINEUR POURSUIVANT SES ETUDES DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A L'ETRANGER, EN ADMETTANT, PAR UN MOTIF INOPERANT, QUE LA RESIDENCE DE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE TRANSFEREE HORS DE FRANCE ;

MAIS ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE MINEUR, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES QUE L'ARRET ENONCE, N'AVAIT PAS PERDU LA RESIDENCE EN FRANCE EXIGEE PAR L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-11.576. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CIRCONSCRIPTION DE BESANCON C/ DOCTEUR X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. TETREAU ET CHAREYRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957491
Date de la décision : 02/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - RESIDENCE EN FRANCE - RESIDENCE DE L'ENFANT - ENFANT POURSUIVANT SES ETUDES A L'ETRANGER - TRANSFERT DE LA RESIDENCE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION L'APPRECIATION DES JUGES DU FOND ESTIMANT QU'UN MINEUR POURSUIVANT SES ETUDES DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A L'ETRANGER N'A PAS PERDU LA RESIDENCE EN FRANCE EXIGEE PAR L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957491, Bull. civ.N° 415
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 415

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957491
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