SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ACCORDE A X... LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES, DU CHEF DE SON ENFANT MINEUR POURSUIVANT SES ETUDES DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE A L'ETRANGER, EN ADMETTANT, PAR UN MOTIF INOPERANT, QUE LA RESIDENCE DE L'ENFANT N'AVAIT PAS ETE TRANSFEREE HORS DE FRANCE ;
MAIS ATTENDU QU'IL A ETE CONSTATE QUE LE MINEUR, PAR SUITE DES CIRCONSTANCES QUE L'ARRET ENONCE, N'AVAIT PAS PERDU LA RESIDENCE EN FRANCE EXIGEE PAR L'ARTICLE 511 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE CETTE APPRECIATION ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 59-11.576. CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CIRCONSCRIPTION DE BESANCON C/ DOCTEUR X.... PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. DIRAT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. TETREAU ET CHAREYRE.