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02/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 1961, JURITEXT000006957424


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 61 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JANVIER 1956 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "LES ARRERAGES DES PENSIONS D'INVALIDITE SONT SUPPRIMES A L'EXPIRATION DU TRIMESTRE D'ARRERAGES AU COURS DUQUEL LE BENEFICIAIRE A EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ;

QUE LE SECOND PRECISE : "N'EST PAS CONSIDERE COMME ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 QUATER DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 MODIFIE (ART. 253 DU CODE

DE LA SECURITE SOCIALE) L'ACTIVITE QUI PROCURE AU TITULAIRE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 61 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JANVIER 1956 ;

ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "LES ARRERAGES DES PENSIONS D'INVALIDITE SONT SUPPRIMES A L'EXPIRATION DU TRIMESTRE D'ARRERAGES AU COURS DUQUEL LE BENEFICIAIRE A EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ;

QUE LE SECOND PRECISE : "N'EST PAS CONSIDERE COMME ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 QUATER DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 MODIFIE (ART. 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) L'ACTIVITE QUI PROCURE AU TITULAIRE DE LA PENSION D'INVALIDITE UN GAIN DONT LE MONTANT, AJOUTE A CELUI DE LA PENSION, N'EXCEDE PAS LE CHIFFRE LIMITE DES RESSOURCES VISE A L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE, ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES" ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE PAYEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE, DONT BRIGAUD ETAIT TITULAIRE, N'AURAIENT PAS DU ETRE SUPPRIMES A COMPTER DU 1ER AOUT 1955, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE ENONCE QUE, SI L'INTERESSE EXERCAIT LE COMMERCE DE VENTE D'APPAREILS DE RADIODIFFUSION, ET ASSURAIT LA REPARATION DE CES APPAREILS, IL NE POUVAIT CEPENDANT, ETRE TENU COMPTE, POUR L'APPRECIATION DE SES RESSOURCES, DESDITES ACTIVITES, AU MOTIF QU'EN RAISON DE SON INFIRMITE, IL NE POUVAIT ACCOMPLIR AUCUN TRAVAIL, SANS L'AIDE DE SON EPOUSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS QUE LES RESSOURCES QUE BRIGAUD RETIRAIT DE SES ACTIVITES NON SALARIEES EXCEDAIENT LE CHIFFRE LIMITE PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON, LE 18 NOVEMBRE 1957 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 58-50.545. CAISSE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE C/ BRIGAUD. PRESIDENT :

M. X.... - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, LE SUEUR.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957424
Date de la décision : 02/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - INVALIDITE - PENSION - SUPPRESSION OU SUSPENSION - RESSOURCES SUPERIEURES AU PLAFOND LEGAL - RESSOURCES PROVENANT D'UNE ACTIVITE NON SALARIEE EXERCEE AVEC L'AIDE DU CONJOINT

MECONNAIT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 61 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945 LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL QUI, TOUT EN CONSTATANT QUE LES RESSOURCES QU'UN INVALIDE RETIRAIT DE L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE EXCEDAIENT LE CHIFFRE LIMITE PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, N'EN DECIDE PAS MOINS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE SUPPRIMER LE PAYEMENT DES ARRERAGES DE SA PENSION, AU MOTIF QU'EN RAISON DE SON INFIRMITE, IL NE POUVAIT ACCOMPLIR AUCUN TRAVAIL SANS L'AIDE DE SON EPOUSE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957424, Bull. civ.N° 414
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 414

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957424
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