SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU LES ARTICLES 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 61 BIS DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JANVIER 1956 ;
ATTENDU QUE LE PREMIER DE CES TEXTES DISPOSE : "LES ARRERAGES DES PENSIONS D'INVALIDITE SONT SUPPRIMES A L'EXPIRATION DU TRIMESTRE D'ARRERAGES AU COURS DUQUEL LE BENEFICIAIRE A EXERCE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE" ;
QUE LE SECOND PRECISE : "N'EST PAS CONSIDERE COMME ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON SALARIEE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 80 QUATER DE L'ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 1945 MODIFIE (ART. 253 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) L'ACTIVITE QUI PROCURE AU TITULAIRE DE LA PENSION D'INVALIDITE UN GAIN DONT LE MONTANT, AJOUTE A CELUI DE LA PENSION, N'EXCEDE PAS LE CHIFFRE LIMITE DES RESSOURCES VISE A L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIEE, ORGANISANT SUR DE NOUVELLES BASES LES ALLOCATIONS AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES" ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LE PAYEMENT DES ARRERAGES DE LA PENSION D'INVALIDITE, DONT BRIGAUD ETAIT TITULAIRE, N'AURAIENT PAS DU ETRE SUPPRIMES A COMPTER DU 1ER AOUT 1955, LA DECISION CONFIRMATIVE ATTAQUEE ENONCE QUE, SI L'INTERESSE EXERCAIT LE COMMERCE DE VENTE D'APPAREILS DE RADIODIFFUSION, ET ASSURAIT LA REPARATION DE CES APPAREILS, IL NE POUVAIT CEPENDANT, ETRE TENU COMPTE, POUR L'APPRECIATION DE SES RESSOURCES, DESDITES ACTIVITES, AU MOTIF QU'EN RAISON DE SON INFIRMITE, IL NE POUVAIT ACCOMPLIR AUCUN TRAVAIL, SANS L'AIDE DE SON EPOUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE LEURS PROPRES CONSTATATIONS QUE LES RESSOURCES QUE BRIGAUD RETIRAIT DE SES ACTIVITES NON SALARIEES EXCEDAIENT LE CHIFFRE LIMITE PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 MODIFIE, LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE DIJON, LE 18 NOVEMBRE 1957 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON. NO 58-50.545. CAISSE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE C/ BRIGAUD. PRESIDENT :
M. X.... - RAPPORTEUR : M. CONSTANT. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, LE SUEUR.