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02/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 1961, JURITEXT000006957423


SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA DAME X... A DONNE A BAIL, EN 1946, A LA SOCIETE "LONDON AMBASSADOR CLUB" DES LOCAUX RUE LAPEROUSE, A PARIS ;

QUE, CETTE SOCIETE AYANT LAISSE IMPAYE LE LOYER, LA PROPRIETAIRE LUI FIT ADRESSER, LES 24 ET 26 FEVRIER 1948, UN COMMANDEMENT D'AVOIR A REGLER LES SOMMES DUES, FAUTE DE QUOI ELLE SE PREVAUDRAIT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, INSEREE AU BAIL ;

QUE CE COMMANDEMENT RESTA INFRUCTUEUX, LE GERANT DE LA SOCIETE ETANT PARTI EN ANGLETERRE ;

QUE LA DAME X... A OBTENU, LE 13 AVRIL 1948, DU JUGE DES REFERES, UNE ORDONNANCE D'EXPULSION ;r>
QUE LE GERANT REVENU EN FRANCE AU MOIS DE MAI, INTERJETA L'APPEL ...

SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA DAME X... A DONNE A BAIL, EN 1946, A LA SOCIETE "LONDON AMBASSADOR CLUB" DES LOCAUX RUE LAPEROUSE, A PARIS ;

QUE, CETTE SOCIETE AYANT LAISSE IMPAYE LE LOYER, LA PROPRIETAIRE LUI FIT ADRESSER, LES 24 ET 26 FEVRIER 1948, UN COMMANDEMENT D'AVOIR A REGLER LES SOMMES DUES, FAUTE DE QUOI ELLE SE PREVAUDRAIT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, INSEREE AU BAIL ;

QUE CE COMMANDEMENT RESTA INFRUCTUEUX, LE GERANT DE LA SOCIETE ETANT PARTI EN ANGLETERRE ;

QUE LA DAME X... A OBTENU, LE 13 AVRIL 1948, DU JUGE DES REFERES, UNE ORDONNANCE D'EXPULSION ;

QUE LE GERANT REVENU EN FRANCE AU MOIS DE MAI, INTERJETA L'APPEL DE CETTE DECISION ;

QUE LA COUR DE PARIS A, LE 28 NOVEMBRE SUIVANT, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET QUE L'EXPULSION A RECU EXECUTION LE 13 DECEMBRE 1948 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE MYLORD CLUB AYANT ALORS ASSIGNE AU PRINCIPAL N NULLITE DU COMMANDEMENT, FUT DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL REFORMA CETTE DECISION, LE 9 FEVRIER 1954 ET JUGEA, QUE LA NULLITE DE L'ACTE DEVAIT ETRE PRONONCEE DU FAIT QUE LE DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES PRESCRIT PAR L'ARTICLE 68 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR L'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE ;

ATTENDU QUE LADITE SOCIETE A OBTENU SA REINTEGRATION DANS L'IMMEUBLE, CELLE-CI A EU LIEU LE 12 OCTOBRE 1954 ;

QUE, PRETENDANT QUE LES LOCAUX ABANDONNES AVAIENT SUBI DE GRAVES DETERIORATIONS, QUI PROCEDAIENT DE L'EXECUTION HATIVE DE L'ORDONNANCE D'EXPULSION, LA SOCIETE ASSIGNA LA DAME X... EN PAYEMENT DE 25 MILLIONS DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME ENGAGEE LA RESPONSABILITE DE LA PROPRIETAIRE, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN PROCEDANT A L'EXPULSION, BIEN QUE, PLUS TARD, LE COMMANDEMENT AIT ETE ANNULE PAR LE JUGE DU PRINCIPAL, ALORS QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE N'AYANT QU'UNE AUTORITE PROVISOIRE, CELUI QUI OBTIENT UNE TELLE DECISION NE L'EXECUTE QU'A SES RISQUES ET PERILS ET PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS, AU CAS OU UN PREJUDICE A ETE CAUSE AU DEFENDEUR, CETTE EXECUTION CONSTITUANT POUR CELUI QUI AGIT UNE FAUTE LOURDE ; QUE, LA PROCEDURE DE REFERE AYANT POUR BASE UN COMMANDEMENT ANEANTI POUR VICE DE FORME, TOUTE LA PROCEDURE CONSECUTIVE ETAIT ENTACHEE DE NULLITE, CE QUI ENTRAINAIT LA RESOLUTION DU DROIT QUI AVAIT PU NAITRE AU PROFIT DE CELUI QUI AVAIT INTENTE L'ACTION ET QU'ENFIN L'ARRET AURAIT, A TORT, REFUSE AU LOCATAIRE LA PROROGATION DE SON BAIL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES LE REJET, LE 16 NOVEMBRE 1956 PAR LA CHAMBRE CIVILE DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 9 FEVRIER 1954, IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE "QUE C'ETAIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT MOTIVE LE TRANSFERT DES DEPENS A LA CHARGE DE LA SOCIETE MYLORD CLUB, BIEN QUE CELLE-CI EUT OBTENU SATISFACTION DEVANT LA COUR, MAIS DU FAIT QU'A L'ORIGINE DE L'INSTANCE SE TROUVAIT LA DEFAILLANCE DU LOCATAIRE QUI AVAIT RENDU NECESSAIRE LE COMMANDEMENT ET LA PROCEDURE CONSECUTIVE" ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LES DEGATS CAUSES A L'IMMEUBLE AU COURS DE LA PROCEDURE L'AVAIENT ETE EN RAISON DE LA CARENCE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ;

QUE L'ARRET PRECISE QUE CELLE-CI AVAIT ABANDONNE LES LIEUX LOUES, CESSE DE PAYER LES LOYERS, CHANGE, SANS EN AVERTIR LA PROPRIETAIRE, SON NOM SOCIAL TEL QU'IL FIGURAIT AU CONTRAT DE BAIL, QUE SON GERANT ETAIT PARTI A L'ETRANGER SANS ADRESSE CONNUE ;

QU'AINSI IL N'ETAIT PAS PERMIS DE FAIRE SUPPORTER PAR LA DAME GUILLAUME Y... DE CETTE DEFAILLANCE VOLONTAIREMENT FAUTIVE ;

ET ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE, QUE CELLE-CI NE SAURAIT , DES LORS, ETRE ATTEINTE PAR AUCUN DES AUTRES GRIEFS FORMULES PAR LE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.607. SOCIETE MYLORD CLUB C/ VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ROLAND DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, BROUCHOT ET COULET.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957423
Date de la décision : 02/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE - EXPULSION - REINTEGRATION DE L'EXPULSE PAR SUITE DE L'ANNULATION DE LA PROCEDURE - ACTION EN DOMMAGES-INTERETS CONTRE LE PROPRIETAIRE - DETERIORATION DES LOCAUX

UNE SOCIETE QUI A ETE EXPULSEE DES LIEUX PAR ELLE OCCUPEE A LA SUITE D'UNE DECISION DE LA JURIDICTION DES REFERES ET QUI A OBTENU SA REINTEGRATION PAR SUITE DE L'ANNULATION POUR VICE DE FORME DU COMMANDEMENT DE PAYER LES LOYERS DUS - COMMANDEMENT QUI ETAIT A LA BASE DE LA PROCEDURE DE REFERE - NE SAURAIT REPROCHER AUX JUGES DU FOND DE L'AVOIR DEBOUTEE DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS PAR ELLE INTRODUITE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE EN RAISON DES DETERIORATIONS QUE LES LOCAUX AURAIENT SUBIES DU FAIT DE L'EXECUTION HATIVE DE L'ORDONNANCE D'EXPULSION, DES LORS QU'IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUE "C'ETAIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT MOTIVE LE TRANSFERT DES DEPENS DE L'INSTANCE AYANT ABOUTI A LA REINTEGRATION DE LA SOCIETE A LA CHARGE DE CETTE SOCIETE, BIEN QUE CELLE-CI EUT OBTENU SATISFACTION DEVANT LA COUR, MAIS DU FAIT QU'A L'ORIGINE DE L'INSTANCE SE TROUVAIT LA DEFAILLANCE DU LOCATAIRE QUI AVAIT RENDU NECESSAIRES LE COMMANDEMENT ET LA PROCEDURE CONSECUTIVE", DECISION DONT IL S'ENSUIT QUE LES DEGATS CAUSES A L'IMMEUBLE AU COURS DE LA PROCEDURE L'AVAIENT ETE EN RAISON DE LA CARENCE DE LA SOCIETE, QUI AVAIT ABANDONNE LES LIEUX LOUES, CESSE DE PAYER LES LOYERS, CHANGE SANS EN AVERTIR LE PROPRIETAIRE SON NOM SOCIAL TEL QU'IL FIGURAIT AU CONTRAT DE BAIL, ET DONT LE GERANT ETAIT PARTI A L'ETRANGER SANS ADRESSE CONNUE, CE QUI NE PERMETTAIT PAS DE FAIRE SUPPORTER PAR LE PROPRIETAIRE LES EFFETS DE CETTE DEFAILLANCE VOLONTAIREMENT FAUTIVE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957423, Bull. civ.N° 413
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 413

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957423
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