SUR LES TROIS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LA DAME X... A DONNE A BAIL, EN 1946, A LA SOCIETE "LONDON AMBASSADOR CLUB" DES LOCAUX RUE LAPEROUSE, A PARIS ;
QUE, CETTE SOCIETE AYANT LAISSE IMPAYE LE LOYER, LA PROPRIETAIRE LUI FIT ADRESSER, LES 24 ET 26 FEVRIER 1948, UN COMMANDEMENT D'AVOIR A REGLER LES SOMMES DUES, FAUTE DE QUOI ELLE SE PREVAUDRAIT DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE, INSEREE AU BAIL ;
QUE CE COMMANDEMENT RESTA INFRUCTUEUX, LE GERANT DE LA SOCIETE ETANT PARTI EN ANGLETERRE ;
QUE LA DAME X... A OBTENU, LE 13 AVRIL 1948, DU JUGE DES REFERES, UNE ORDONNANCE D'EXPULSION ;
QUE LE GERANT REVENU EN FRANCE AU MOIS DE MAI, INTERJETA L'APPEL DE CETTE DECISION ;
QUE LA COUR DE PARIS A, LE 28 NOVEMBRE SUIVANT, CONFIRME L'ORDONNANCE ENTREPRISE ET QUE L'EXPULSION A RECU EXECUTION LE 13 DECEMBRE 1948 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MYLORD CLUB AYANT ALORS ASSIGNE AU PRINCIPAL N NULLITE DU COMMANDEMENT, FUT DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE, MAIS QUE LA COUR D'APPEL REFORMA CETTE DECISION, LE 9 FEVRIER 1954 ET JUGEA, QUE LA NULLITE DE L'ACTE DEVAIT ETRE PRONONCEE DU FAIT QUE LE DELAI DE VINGT-QUATRE HEURES PRESCRIT PAR L'ARTICLE 68 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE POUR L'ENVOI DE LA LETTRE RECOMMANDEE N'AVAIT PAS ETE RESPECTE ;
ATTENDU QUE LADITE SOCIETE A OBTENU SA REINTEGRATION DANS L'IMMEUBLE, CELLE-CI A EU LIEU LE 12 OCTOBRE 1954 ;
QUE, PRETENDANT QUE LES LOCAUX ABANDONNES AVAIENT SUBI DE GRAVES DETERIORATIONS, QUI PROCEDAIENT DE L'EXECUTION HATIVE DE L'ORDONNANCE D'EXPULSION, LA SOCIETE ASSIGNA LA DAME X... EN PAYEMENT DE 25 MILLIONS DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE DE CONSIDERER COMME ENGAGEE LA RESPONSABILITE DE LA PROPRIETAIRE, AU MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN PROCEDANT A L'EXPULSION, BIEN QUE, PLUS TARD, LE COMMANDEMENT AIT ETE ANNULE PAR LE JUGE DU PRINCIPAL, ALORS QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE N'AYANT QU'UNE AUTORITE PROVISOIRE, CELUI QUI OBTIENT UNE TELLE DECISION NE L'EXECUTE QU'A SES RISQUES ET PERILS ET PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS, AU CAS OU UN PREJUDICE A ETE CAUSE AU DEFENDEUR, CETTE EXECUTION CONSTITUANT POUR CELUI QUI AGIT UNE FAUTE LOURDE ; QUE, LA PROCEDURE DE REFERE AYANT POUR BASE UN COMMANDEMENT ANEANTI POUR VICE DE FORME, TOUTE LA PROCEDURE CONSECUTIVE ETAIT ENTACHEE DE NULLITE, CE QUI ENTRAINAIT LA RESOLUTION DU DROIT QUI AVAIT PU NAITRE AU PROFIT DE CELUI QUI AVAIT INTENTE L'ACTION ET QU'ENFIN L'ARRET AURAIT, A TORT, REFUSE AU LOCATAIRE LA PROROGATION DE SON BAIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES LE REJET, LE 16 NOVEMBRE 1956 PAR LA CHAMBRE CIVILE DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 9 FEVRIER 1954, IL A ETE DEFINITIVEMENT JUGE "QUE C'ETAIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT MOTIVE LE TRANSFERT DES DEPENS A LA CHARGE DE LA SOCIETE MYLORD CLUB, BIEN QUE CELLE-CI EUT OBTENU SATISFACTION DEVANT LA COUR, MAIS DU FAIT QU'A L'ORIGINE DE L'INSTANCE SE TROUVAIT LA DEFAILLANCE DU LOCATAIRE QUI AVAIT RENDU NECESSAIRE LE COMMANDEMENT ET LA PROCEDURE CONSECUTIVE" ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LES DEGATS CAUSES A L'IMMEUBLE AU COURS DE LA PROCEDURE L'AVAIENT ETE EN RAISON DE LA CARENCE DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE CELLE-CI AVAIT ABANDONNE LES LIEUX LOUES, CESSE DE PAYER LES LOYERS, CHANGE, SANS EN AVERTIR LA PROPRIETAIRE, SON NOM SOCIAL TEL QU'IL FIGURAIT AU CONTRAT DE BAIL, QUE SON GERANT ETAIT PARTI A L'ETRANGER SANS ADRESSE CONNUE ;
QU'AINSI IL N'ETAIT PAS PERMIS DE FAIRE SUPPORTER PAR LA DAME GUILLAUME Y... DE CETTE DEFAILLANCE VOLONTAIREMENT FAUTIVE ;
ET ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS, LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE, QUE CELLE-CI NE SAURAIT , DES LORS, ETRE ATTEINTE PAR AUCUN DES AUTRES GRIEFS FORMULES PAR LE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 MARS 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS. NO 58-11.607. SOCIETE MYLORD CLUB C/ VEUVE X... ET AUTRE. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. ROLAND DEJEAN DE LA BATIE. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. PEIGNOT, BROUCHOT ET COULET.