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02/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 1961, JURITEXT000006957422


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE DE LA SOCIETE MARBEL, CONDUITE PAR TREIZENEM, QUITTANT BRUSQUEMENT LA ROUTE SUR LAQUELLE ELLE CIRCULAIT, HEURTA UN ARBRE DU BAS-COTE DROIT ;

QUE LE CONDUCTEUR FUT TUE ET QUE LA DEMOISELLE X..., DEVENUE DEPUIS LORS EPOUSE Z..., QUI ETAIT TRANSPORTEE A TITRE GRACIEUX, FUT BLESSEE ;

QU'ASSISTEE ET AUTORISEE DE SON MARI, LA DAME Z... A ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES HERITIERS DE TREIZENEM, LA SOCIETE MABEL ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "LA UNION ET

LE PHENIX ESPAGNOL", EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE S...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA VOITURE AUTOMOBILE DE LA SOCIETE MARBEL, CONDUITE PAR TREIZENEM, QUITTANT BRUSQUEMENT LA ROUTE SUR LAQUELLE ELLE CIRCULAIT, HEURTA UN ARBRE DU BAS-COTE DROIT ;

QUE LE CONDUCTEUR FUT TUE ET QUE LA DEMOISELLE X..., DEVENUE DEPUIS LORS EPOUSE Z..., QUI ETAIT TRANSPORTEE A TITRE GRACIEUX, FUT BLESSEE ;

QU'ASSISTEE ET AUTORISEE DE SON MARI, LA DAME Z... A ASSIGNE, SUR LA BASE DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LES HERITIERS DE TREIZENEM, LA SOCIETE MABEL ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE "LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL", EN REPARATION DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE ET LA CAISSE REGIONALE DE SECURITE SOCIALE DE PARIS SONT INTERVENUES A L'INSTANCE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT N'ETAIENT PAS ETABLIES ET QUE, MEME S'IL ETAIT DEMONTRE QUE LE SINISTRE EUT, POUR CAUSE UN GESTE DU CHAUFFEUR VOULANT REFERMER L'UNE DES PORTIERES QUI VENAIT DE S'OUVRIR, CELA NE SAURAIT CONSTITUER UNE FAUTE A LA CHARGE DE CELUI-CI, ALORS QUE, CET INCIDENT N'ETANT PAS CONTESTE, LA DECISION SERAIT AINSI ENTACHEE DE CONTRADICTION ET QUE, DE PLUS, LE FAIT IMPUTE A TREIZENEM CONSTITUERAIT UNE FAUTE, PUISQU'IL LUI APPARTENAIT, AVANT TOUT, DE MAINTENIR SA VOITURE DANS L'AXE DE LA ROUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LA SEULE ALLEGATION DE LA DEMANDERESSE A L'ACTION, SELON LAQUELLE TREIZENEM, ASSIS AU VOLANT, A GAUCHE, AVAIT TENTE DE REFERMER LA PORTIERE DROITE QUI S'ETAIT OUVERTE EN COURS DE ROUTE, ET PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE, NE POUVAIT A ELLE SEULE PERMETTRE DE RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DU CHAUFFEUR ;

QUE LA DECISION AJOUTE QU'UN AUTRE USAGER DE LA ROUTE CIRCULANT A 400 METRES DERRIERE L'AUTOMOBILE AVAIT BIEN DECLARE QU'AU MOMENT OU IL AVAIT EU L'IMPRESSION QUE CELLE-CI OBLIQUAIT FORTEMENT A DROITE, IL AVAIT REMARQUE QUE SA PORTIERE, DE CE MEME COTE, ETAIT OUVERTE, MAIS QUE CETTE DECLARATION, TOUT EN CONFIRMANT LE FAIT QUE LA PORTIERE ETAIT OUVERTE, N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LA CAUSE DE L'EMBARDEE DE LA VOITURE, NI MEME DE PRECISER SI L'OUVERTURE DE LA PORTIERE ETAIT CONCOMITANTE DE CELLE-CI, L'AVAIT PRECEDEE OU SUIVIE ET PAR SUITE DE SAVOIR S'IL YAAVAIT UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE CES DEUX FAITS, DE TELLE SORTE QUE LA VITESSE DE 90 KILOMETRES A LAQUELLE CIRCULAIT TREIZENEM ETANT NORMALE, SUR UNE ROUTE PRESQUE RECTILIGNE ET EN BON ETAT, ON EN ETAIT REDUIT A DES HYPOTHESES SUR LA CAUSE DE L'ACCIDENT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE TELS MOTIFS, ET ABSTRACTION FAITE DE CEUX PAR LESQUELS, A TITRE SURABONDANT, LA COUR D'APPEL EXAMINANT LA THESE DE LA VICTIME, A ESTIME QUE, MEME DANS CETTE HYPOTHESE, LE COMPORTEMENT DE TREIZENEM NE PERMETTAIT PAS DE RETENIR UNE FAUTE A SA CHARGE, LES JUGES DU FOND, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, ONT PU, SANS SE CONTREDIRE, DECIDER, QU'A DEFAUT D'UNE CERTITUDE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE FORMULE CONTRE LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE AUTOMOBILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN Y... FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

NO 58-12.818. EPOUX Z... C/ COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL". PRESIDENT : M. BROUCHOT. - RAPPORTEUR : M. MARTIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER. - AVOCATS : MM. HERSANT ET PEIGNOT. A RAPPROCHER : 14 MAI 1958, BULL. 1958, II, NO 310, P. 208.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957422
Date de la décision : 02/06/1961
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - MANOEUVRE DU CONDUCTEUR - FERMETURE D'UNE PORTIERE EN COURS DE ROUTE

LES JUGES DU FOND QUI ONT, D'UNE PART, RELEVE QUE L'ALLEGATION DU PASSAGER D'UNE AUTOMOBILE QUI A HEURTE UN ARBRE, - ALLEGATION SELON LAQUELLE LE CONDUCTEUR ASSIS AU VOLANT A GAUCHE, AVAIT TENTE EN COURS DE ROUTE DE REFERMER LA PORTIERE DROITE QUI S'ETAIT OUVERTE ET AVAIT AINSI PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE, NE POUVAIT A ELLE SEULE PERMETTRE DE RETENIR UNE FAUTE A LA CHARGE DU CONDUCTEUR - ET D'AUTRE PART AJOUTE QUE LA DECLARATION D'UN TEMOIN QUI CIRCULAIT A 400 METRES DERRIERE L'AUTOMOBILE N'APPORTAIT AUCUN ELEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LA CAUSE DE L'EMBARDEE DE LA VOITURE, NI MEME DE PRECISER SI L'OUVERTURE DE LA PORTIERE ETAIT CONCOMITANTE A CELLE-CI, L'AVAIT PRECEDEE OU SUIVIE, ET PAR SUITE DE SAVOIR S'IL Y AVAIT UNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE CES DEUX FAITS DE TELLE SORTE QUE, LA VITESSE DE 90 KILOMETRES A L'HEURE A LAQUELLE CIRCULAIT CET AUTOMOBILISTE ETANT NORMALE SUR UNE ROUTE RECTILIGNE ET EN BON ETAT, ON EN ETAIT REDUIT A DES HYPOTHESES SUR LA CAUSE DE L'ACCIDENT, ONT PU, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS, DECIDER, SANS SE CONTREDIRE, QU'A DEFAUT D'UNE CERTITUDE SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, AUCUN REPROCHE NE POUVAIT ETRE FORMULE CONTRE LE CONDUCTEUR DE L'AUTOMOBILE ET, EN CONSEQUENCE, DEBOUTER DE SON ACTION EN REPARATION LE PASSAGER TRANSPORTE A TITRE GRATUIT.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957422, Bull. civ.N° 412
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 412

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957422
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