AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL PRESCRIT QU'IL DOIT ETRE STATUE D'URGENCE EN LA MATIERE ; MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DOIT SE CONCILIER AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'AFFAIRE, NON INSCRITE AU ROLE DE L'AUDIENCE DE CE JOUR, N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ; RENVOIE, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1961 ;
ARRET N° 1 : (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGES, 24 OCTOBRE 1960)
N° 61-60.008.
TASSIN. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.