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02/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006957421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 juin 1961, JURITEXT000006957421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL PRESCRIT QU'IL DOIT ETRE STATUE D'URGENCE EN LA MATIERE ; MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DOIT SE CONCILIER AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'AFFAIRE, NON INSCRITE AU ROLE DE L'AUDIENCE DE CE JOUR, N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ; RENVOIE, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1961 ;

ARRET N° 1 : (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGES, 24 OCTOBRE 1960)

N° 61-60.008.

TASSIN. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FON

CTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL PRESCRIT QU'IL DOIT ETRE STATUE D'URGENCE EN LA MATIERE ; MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DOIT SE CONCILIER AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE ; ATTENDU QU'EN L'ESPECE, L'AFFAIRE, NON INSCRITE AU ROLE DE L'AUDIENCE DE CE JOUR, N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ; RENVOIE, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1961 ;

ARRET N° 1 : (TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURGES, 24 OCTOBRE 1960)

N° 61-60.008.

TASSIN. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006957421
Date de la décision : 02/06/1961
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - CASSATION - URGENCE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE

L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL PRESCRIT QU'IL DOIT ETRE STATUE D'URGENCE EN CETTE MATIERE MAIS CETTE DISPOSITION DOIT SE CONCILIER AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE. AINSI UNE AFFAIRE, NON INSCRITE AU ROLE D'UNE AUDIENCE DETERMINEE, QUI N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE, PEUT ETRE RENVOYEE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE (ARRET N° 1), DE MEME DANS LE CAS OU LE DEMANDEUR AU POURVOI A CONSTITUE AVOCAT ET DEPOSE UN MEMOIRE (ARRET N° 2), ET DANS LE CAS OU LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR AU POURVOI AYANT L'UN ET L'AUTRE CONSTITUE AVOCAT ET ALORS QUE DES MEMOIRES ONT ETE DEPOSES PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR (ARRET N° 3).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006957421, Bull. civ.N° 411
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 411

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006957421
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