ARRET N° 2 :
ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL PRESCRIT QU'IL DOIT ETRE STATUE D'URGENCE EN LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DOIT SE CONCILIER AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR AU POURVOI AYANT CONSTITUE AVOCAT ET DEPOSE UN MEMOIRE, L'AFFAIRE NON INSCRITE AU ROLE DE L'AUDIENCE DE CE JOUR, N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ;
RENVOIE, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1961 ; ARRET N° 2 :
(TRIBUNAL D'INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE, 31 DECEMBRE 1960.)
N° 61-60.001.
EPOUX X... C/ CHAPUIS ET AUTRES.
PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.