SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA SENTENCE CONFIRMATIVE ATTAQUEE D'AVOIR ADMIS QUE X... REUNISSAIT LES CONDITIONS REQUISES POUR PRETENDRE, A COMPTER DU JOUR DE SA DEMANDE, AU BENEFICE DE L'ALLOCATION DE VIEILLESSE DESARTISANS, ALORS QUE L'INTERESSE, DE NATIONALITE LUXEMBOURGEOISE, NE POURRAIT ETRE CONSIDERE COMME AYANT COTISE ;
MAIS ATTENDU QUE LADITE SENTENCE RELEVE QU'UNE DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EN DATE DU 29 MAI 1956, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT RECONNU A X..., NE LE 25 JUIN 1884, LE DROIT A LADITE ALLOCATION ;
QUE LA CAISS INTERESSE REFUSA, CEPENDANT. DE LUI EN SERVIR LES ARRERAGES AU MOTIF QU'IL N'EXISTAIT PAS, A LA DATE DE LA DEMANDE SOIT LE 25 AVRIL 1955, ENTRE LA FRANCE ET LE LUXEMBOURG, DE CONVENTION DE RECIPROCITE, LE PROTOCOLE RELATIF AUX AVANTAGES VIEILLESSE ATTRIBUES AUX ARTISANS PAR LES DEUX PAYS N'AYANT ETE SIGNE QUE LE 7 FEVRIER 1958 ;
QUE LES JUGES DU FOND OBSERVENT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 670 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ALLOCATION DE VIEILLESSE N'EST DUE AUX ETRANGERS N'AYANT JAMAIS COTISE QUE SOUS RESERVE DE LA SIGNATURE DE CONVENTIONS INTERNATIONALES DE RECIPROCITE ;
QU'ILS REMARQUENT QUE LA CAISSE DEMANDERESSE AVAIT RECONNU QUE LE REQUERANT AVAIT VERSE LES COTISATONS POUR LES PREMIER ET DEUXIEME TRIMESTRES 1949, ETANT EXONERE DU VERSEMENT DES COTISATIONS ULTERIEURES, EN RAISON DE SON AGE ET QUE DES LORS, LADITE CAISSE N'ETAIT PAS FONDEE A OPPOSER A X... LA RESTRICTION RESULTANT DE L'ARTICLE 670 SUSVISE ;
QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 MAI 1958 PAR LA COMMISSION REGIONALE D'APPEL DE PARIS. NO 58-51.538. CAISSE ARTISANALE INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITE VIEILLESSE DE LA SEINE C/ X... JEAN. PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. VIDAL. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.