ARRET N° 3 :
STATUANT SUR LE POURVOI DE BAGNOLI, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA, EN DATE DU 7 JANVIER 1961, CONCERNANT L'AFFAIRE FILIPPI ET AUTRES ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 29 DU CODE ELECTORAL PRESCRIT QU'IL DOIT ETRE STATUE D'URGENCE EN LA MATIERE ;
MAIS ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION DOIT SE CONCILIER AVEC LE PRINCIPE DU RESPECT DU DROIT DE LA DEFENSE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LE DEMANDEUR ET LE DEFENDEUR AU POURVOI AYANT L'UN ET L'AUTRE CONSTITUE AVOCAT ET DES MEMOIRES AYANT ETE DEPOSES PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR, L'AFFAIRE, NON INSCRITE AU ROLE DE L'AUDIENCE DE CE JOUR, N'EST PAS EN ETAT D'ETRE JUGEE ;
RENVOIE EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES A L'AUDIENCE DU 21 JUIN 1961 ;
ARRET N° 3 :
(TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA, 7 JANVIER 1961.)
N° 61-60.036.
BAGNOLI C/ FILIPPI ET AUTRES.
PRESIDENT : M. CAMBOULIVES, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS. - RAPPORTEUR : M. BOURCELIN. - AVOCAT GENERAL : M. ALBUCHER.