ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES CONVENTIONS AYANT X... HUBERT A LA SOCIETE ANONYME BOYAUDERIES MERIDIONALES ETAIENT UN CONTRAT DE MANDAT COMMERCIAL A LA COMMISSION DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION COMMERCIALE ET NON UN CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICES DE REPRESENTANT, AU MOTIF QU'HUBERT ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE DEPUIS LE 5 OCTOBRE 1923 ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 DU CODE DE COMMERCE IL ETAIT PRESUME, SAUF PREUVE CONTRAIRE, AVOIR LA QUALITE DE COMMERCANT, ALORS QUE L'ARTICLE 29, K, DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SUBORDONNE LA QUALITE DE REPRESENTANT SEUL FAIT DE N'EXERCER EFFECTIVEMENT AUCUNE ACTIVITE POUR SON PROPRE COMPTE, LA POSSESSION PRESUMEE OU NON DE LA QUALITE DE COMMERCANT ETANT SANS EFFET A CET EGARD, ET ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONSTATE PAS QU'HUBERT EUT ACCOMPLI EFFECTIVEMENT DES OPERATIONS COMMERCIALES OU EXERCE UNE ACTIVITE QUELCONQUE POUR SON PROPRE COMPTE ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QU'HUBERT ETAIT INSCRIT AU REGISTRE DU COMMERCE DE MARSEILLE DEPUIS LE 5 OCTOBRE 1923 POUR VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, ET QU'IL Y ETAIT RESTE PENDANT TOUTE LA DUREE DES RELATIONS DES PARTIES, DE 1935 A AVRIL 1956 ;
QUE TOUTES LES LETTRES D'HUBERT AVAIENT ETE INSCRITES SUR DU PAPIER A EN-TETE D'AGENT DEPOSITAIRE DE PRODUITS ALIMENTAIRES AVEC INDICATION DE SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE ;
QU'HUBERT QUI ALLEGUAIT AVOIR CESSE SON ACTIVITE COMMERCIALE LE 31 DECEMBRE 1938 BIEN POSTERIEUREMENT D'AILLEURS AU DEBUT DE SES RELATIONS AVEC LA SOCIETE, N'EN PRODUISAIT AUCUNE AUTRE JUSTIFICATION QUE SA DEMANDE DE RADIATION DU REGISTRE DU COMMERCE EN DATE DU 2 JUIN 1956 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A PU EN DEDUIRE QU'IL Y AVAIT DES PRESOMPTIONS SUFFISANTES DE L'EXISTENCE D'UNE ACTIVITE COMMERCIALE EXERCEE JUSQU'A CETTE DATE PAR HUBERT POUR SON PROPRE COMPTE, ET DE LA NATURE DE CONTRAT ONTRAT DE MANDAT COMMERCIAL A LA COMMISSION DES CONVENTIONS QUI AVAIENT LIE LES PARTIES A L'ORIGINE DE LEURS RELATIONS ET QUI N'AVAIENT PAS ETE MODIFIEES DEPUIS LORS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1959 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE. NO 59-12.288. HUBERT C/ SOCIETE BOYAUDERIE MERIDIONALE. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. LAROQUE. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS : MM. LE SUEUR, ROUSSEAU.