SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ALLOUE A JEANNIAUX, ANCIEN REPRESENTANT DES ETABLISSEMENTS QUERUEL, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QUE LE REPRESENTANT AVAIT LUI-MEME MIS FIN AU CONTRAT EN CESSANT TOUTE ACTIVITE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE EN OCTOBRE 1944 PARCE QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR LA MODIFICATION A SON AVANTAGE DES CLAUSES DE SON CONTRAT, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ET QU'EN TOUT CAS, EN CESSANT UNILATERALEMENT DE REMPLIR SES OBLIGATIONS, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE LUI FAIRE PERDRE TOUT DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 2 MARS 1950 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 1.179. VEUVE QUERUEL ET AUTRES C/ JEANNIAUX. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :
MM. Y..., X....