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01/06/1961 | FRANCE | N°JURITEXT000006958894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juin 1961, JURITEXT000006958894


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ALLOUE A JEANNIAUX, ANCIEN REPRESENTANT DES ETABLISSEMENTS QUERUEL, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QUE LE REPRESENTANT AVAIT LUI-MEME MIS FIN AU CONTRAT EN CESSANT TOUTE ACTIVITE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE EN OCTOBRE 1944 PARCE QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR LA MODIFICATION A SON AVANTAGE DES CLAUSES DE SON CONTRAT, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ET QU'EN TOUT CAS, EN CESSANT UNILATERALEMENT DE RE

MPLIR SES OBLIGATIONS, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE SUSC...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : VU L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE A ALLOUE A JEANNIAUX, ANCIEN REPRESENTANT DES ETABLISSEMENTS QUERUEL, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QUE LE REPRESENTANT AVAIT LUI-MEME MIS FIN AU CONTRAT EN CESSANT TOUTE ACTIVITE AU SERVICE DE L'ENTREPRISE EN OCTOBRE 1944 PARCE QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR LA MODIFICATION A SON AVANTAGE DES CLAUSES DE SON CONTRAT, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE LE RAPPORT D'EXPERTISE, ET QU'EN TOUT CAS, EN CESSANT UNILATERALEMENT DE REMPLIR SES OBLIGATIONS, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE LUI FAIRE PERDRE TOUT DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE LE 2 MARS 1950 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES. NO 1.179. VEUVE QUERUEL ET AUTRES C/ JEANNIAUX. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. DURAND. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCATS :

MM. Y..., X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006958894
Date de la décision : 01/06/1961
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTANT DE COMMERCE - RUPTURE DU CONTRAT PAR LE REPRESENTANT - REPRESENTANT AYANT CESSE TOUTE ACTIVITE ENSUITE DU REFUS DE L'EMPLOYEUR DE MODIFIER LE CONTRAT A SON AVANTAGE

DOIT ETRE CASSEE LA DECISION QUI ALLOUE A UN REPRESENTANT, DES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI SOUTENAIT QUE LE REPRESENTANT AVAIT LUI-MEME MIS FIN AU CONTRAT EN CESSANT TOUTE ACTIVITE PARCE QU'IL N'AVAIT PU OBTENIR LA MODIFICATION A SON AVANTAGE DES CLAUSES DE SON CONTRAT, AINSI QUE L'AVAIT CONSTATE LE RAPPORT D'EXPERTISE ET QU'EN TOUT CAS, EN CESSANT UNILATERALEMENT DE REMPLIR SES OBLIGATIONS, IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE LUI FAIRE PERDRE TOUT DROIT AUX INDEMNITES DE PREAVIS ET DE CLIENTELE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1961, pourvoi n°JURITEXT000006958894, Bull. civ.N° 596
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles N° 596

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1961:JURITEXT000006958894
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